| J'aurais voulu pouvoir en faire un bel article plein de réponses ou de questions mais il n'en sera rien. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir mon commentaire de l'arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 septembre 2007 qui en dit plus long que cet arrêt de cassation. La Cour de cassation se contente ici de reprendre
la raisonnement en droit de la Cour d'appel en confirmant que les œuvres musicales sonorisant les jeux vidéo sont des contributions qui ne se confondent pas dans le reste de l'œuvre "vidéoludique".
La qualification globale du jeu vidéo en tant que logiciel est donc de nouveau écartée. Plus exactement, la Cour refuse d'incorporer l'élément musical dans un ensemble qui pourrait avoir une composante logicielle majoritaire. Elle confirme le fait qu'il convient d'apprécier les composants élément par élément en les qualifiant de manière distributive.
J'avoue que cette vision est troublante. Peut-être, faut-il uniquement y voir la volonté de traiter l'œuvre musicale à part comme ne faisant pas partie de l'œuvre collective qui serait constituée par les autres éléments composants un jeu vidéo. Il est vrai que la musique est le seul élément (avec les éléments de sound design) à s'adresser à l'ouïe dans un jeu. L'ensemble des autres éléments concernent la vue. C'est en cela
qu'il ne peut y avoir de confusion entre la musique et le reste de l'oeuvre.
Le parallèle peut alors être fait avec les instructions commandant les vibrations d'une manette de jeu qui bien que participant au gameplay global s'avèrent s'adresser au sens du touché. Néanmoins, il est plus que douteux que cet ensemble d'instructions constitue une oeuvre protégeable. Le son resterait donc seul à mériter d'être différencié tel un invité VIP dans une soirée mousse.
Doit-on alors considérer que le jeu vidéo est une oeuvre collective de nature logicielle mis à part l'élément musical qui demeure indépendant et doit donc être soumis à une rémunération proportionnelle ? Mais nous nous écartons sans doute de la lettre du code de la propriété intellectuelle. Une oeuvre est soit globalement collective, soit globalement collaborative. Le texte ne laisse pas de place à l'entre deux d'une "œuvre
majoritairement collective".
La musique ne pouvant être confondue avec les autres éléments, interdirait la qualification globale d'oeuvre collective. Et les magistrats prennent le soin d'écarter soigneusement l'hypothèse d'une qualification globale en logiciel. j'en arrive à une étrange conclusion qui me vient dans l'instant : il ne pourrait donc y avoir de musique dans un logiciel sous peine de le transformer en œuvre multimédia au statut incertain,
alors qu'avant qu'on lui adjoigne cet élément musical, il était soumis au régime adapté du logiciel...
La musique aurait-elle un effet viral, serait-elle une sorte de contamination qui viendrait perturber les régimes juridiques, d'ordinaire, les plus simples à attribuer, et y jeter le trouble.
J'avoue préférer alors ma première hypothèse : dans le jeu il y a une part collective et un satellite de nature collaboratif, la musique.
Gérald SADDE
Cabinet ROCHE & ASSOCIES
Avocat associé - Docteur en droit
gsadde@roche-avocats.com
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