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Diffusion d'un tract syndical par e-mail - Jurisprudence Cour d'appel de Paris
Les faits Un responsable syndical a diffusé par courrier électronique aux salariés de la demanderesse un tract syndical. La direction a estimé que cette diffusion, pendant les heures de travail, lui causait un trouble manifestement illicite et a assigné en référé la Fédération des services CFDT. Le Tribunal de Grande Instance, par ordonnance en date du 10 décembre 2001, a dit que la diffusion litigieuse constituait un trouble manifestement illicite et a donc interdit à la Fédération de diffuser ainsi des tracts. Les défendeurs ont ensuite interjeté appel de cette décision.
Contenu de la décision La Cour d'appel a rappelé que "l'article L. 412-8 du code du travail relatif à la diffusion de l'information syndicale dispose en son alinéa 4 : Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail." Puis la Cour a considéré que la diffusion du tract syndical aux "salariés sur la messagerie électronique internet dont ils disposent […], constituait, par le fait que cette messagerie professionnelle n'est par hypothèse utilisable que pendant leurs heures de travail et non pas "aux heures d'entrée et de sortie du travail", une transgression évidente [de l'article précité], et, […] causait à l'employeur un trouble manifestement illicite." Par ailleurs, la Cour a estimé que les appelants ne pouvaient soutenir que l'article précité ne serait pas applicable en matière de courrier électronique, en ce qu'il relèverait de la correspondance privée. "En effet, si la diffusion d'un tract syndical par courrier électronique est assimilable à l'expédition par voie postale à l'adresse des salariés dans l'établissement où ils sont employés, elle n'en doit pas moins respecter les limites fixées par les dispositions de l'article [précité]".
Commentaire Les "heures d'entrée et de sortie de travail" sont définies par la jurisprudence comme étant les heures où les salariés gagnent ou quittent leur poste. La Cour d'appel ayant constaté que la messagerie électronique professionnelle ne pouvait être consultée que du poste de travail du salarié, la diffusion de tracts par courrier électronique ne pouvait avoir eu lieu que pendant les heures de travail. Elle contrevenait donc aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code du travail. La Cour d'appel admet, par ailleurs, que l'envoi d'un tract par courrier électronique puisse être assimilé à de la correspondance privée. Toutefois, l'article précité s'appliquant à l'envoi aux salariés de tracts par voie postale, la qualification de correspondance privée n'est pas de nature à exclure l'application de cet article. |