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Protection des fichiers et données confidentielles - Jurisprudence
Le salarié accédant, sans habilitation, à des données confidentielles et protégées de son entreprise commet une intrusion répréhensible au titre des articles 323-1 à 323-7 du Code pénal. Cour de cassation, 1er octobre 2002, Monsieur X. c/ Société Clemessy.
Les faits Monsieur X., chef de service de l'informatique technique de la société Clemessy, a rédigé un rapport fondé sur des informations confidentielles qu'il s'est procuré par intrusion dans des fichiers qui ne lui étaient pas accessibles. Il a ensuite envoyé ce rapport, à l'insu de son supérieur hiérarchique, au directeur général de la société. Ce rapport préconisait l'éviction des responsables de la direction générale de la société. Monsieur X. a alors été licencié pour faute grave. Le Conseil de prud'hommes de Mulhouse a requalifié la cause du licenciement en cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel de Colmar ayant partiellement infirmé ce jugement, Monsieur X. a décidé de former un pourvoi en Cassation.
Contenu de la décision La Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel avait, sans dénaturation, relevé que "le rapport envoyé par M.X., […] à l'insu de son supérieur hiérarchique, au directeur général de la société, […] recommandait l'éviction des responsables de ladite direction et comportait [des] informations confidentielles que le salarié s'était procurées, sans informer quiconque de cette démarche, […] au prétexte de la mise en évidence de carences, déjà avérées, du système de sécurité informatique." La Cour de cassation a dès lors confirmé que l'arrêt d'appel avait "caractérisé l'abus par le salarié de sa liberté d'expression [et avait] pu décider que son comportement […] constituait une faute grave."
Commentaire Les articles 323-1 à 323-7 du Code Pénal répriment tout accès frauduleux dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données. Un accès frauduleux étant un accès sans habilitation, ces dispositions pénales s'appliquaient en l'espèce. Par ailleurs, il résulte de l'article L.461-1 du Code du travail que les salariés bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Toutefois, l'analyse de la jurisprudence relative à cet article révèle que les agissements litigieux ne constituaient pas, en l'espèce, un exercice normal de la liberté d'expression du salarié.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |