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Lien hypertexte dans un email - Jurisprudence
Le courrier électronique envoyé à un inconnu n'est pas assimilable à de la correspondance privée. La diffusion du lien hypertexte conduisant à un site est équivalente à la diffusion du contenu du dit site. Tribunal correctionnel du Mans, 25 novembre 2002, Monsieur le Procureur de la République c/ Monsieur R.
Faits Monsieur B. a reçu sur sa messagerie informatique, d'un expéditeur inconnu, des images "morbides". Il a alors signalé à cet expéditeur ne pas souhaiter recevoir d'autres de ces courriers. Ayant continué à en recevoir, il a prévenu la gendarmerie. Monsieur le Procureur de la République a alors assigné l'expéditeur (Monsieur R.) pour "diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité, accessible à un mineur".
Contenu de la décision Le tribunal a estimé que si "l'examen des photographies [contenues dans les messages] ne [permettait] pas de retenir à leur propos les [critères de l'infraction], les images que Monsieur B [avait] pu découvrir sur le site internet www.ro----.com, à partir du lien transmis par [le dernier message] de Monsieur R, [répondaient] incontestablement aux définitions d'images violentes et attentatoires à la dignité humaine." Le tribunal a ensuite jugé que "Monsieur R ne [pouvait] prétendre se retrancher derrière le respect du secret des correspondances alors que le destinataire desdites correspondances lui était inconnu", et que dans ces conditions, en envoyant un message permettant de faire le lien avec le site www.ro----.com, il en avait assuré la diffusion de sorte que ses images étaient susceptibles d'être vues par des mineurs.
Commentaire Ce jugement précise dans quelle mesure un courrier électronique est assimilable à de la correspondance privée. En effet, si le destinataire du courrier électronique est inconnu de l'expéditeur, le régime de la correspondance privée ne sera pas applicable au dit courrier qui constituera dès lors une diffusion tombant sous le coup des infractions pénales définies en la matière. Par ailleurs, il est intéressant de souligner que le tribunal à retenu que Monsieur R. avait assuré la diffusion des images du site www.ro----.com "en envoyant un message permettant de faire le lien avec le dit site." Monsieur R. a fait appel de la décision. |
| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |