L'article L.713-2 du CPI, prohibant les reproductions de marque à l'identique, ne s'applique pas aux reproductions de marque avec adjonction d'éléments. Les disposition de l'article L.713-5, relatif à la protection des marques notoires, ne s'applique pas aux marques notoires avec adjonction. TGI de Paris, 21 mars 2003, Société Moulinsart c/ Société Tajan.
Faits La société Tajan, commissaires-priseurs, a organisé des ventes aux enchères de B.D. d'Hergé et d'objets dérivés de celles-ci. En vue de ces ventes, la société Tajan a reproduit sur son site internet et dans un catalogue édité pour l'occasion, des éléments de l'œuvre d'Hergé. La société Moulinsart a alors assigné la société Tajan pour contrefaçon au titre du droit d'auteur et du droit des marques. La société Moulinsart a notamment demandé au tribunal de juger que, les marques "Tintin" et "Tintin & Milou" étant des marques notoires, en appelant l'une de ces ventes aux enchères "Vente Tintin", la société Tajan avait fait une exploitation injustifiée de ces marques, sanctionnée par l'article L.713-5 du CPI.
Contenu de la décision Le Tribunal a estimé que la société Tajan, par le biais de son site Internet et "en éditant des catalogues pour [ses] ventes aux enchères publiques, comportant […] des reproductions sans autorisation d'œuvres d'Hergé, [avait] porté atteinte aux droits patrimoniaux" de la société Moulinsart. En revanche, concernant l'atteinte au droit des marques, le Tribunal a constaté que la société Moulinsart avait invoqué l'article L. 713-2 du CPI, lequel ne vise que les reproductions de marque à l'identique. La dénomination litigieuse étant "Vente Tintin", le tribunal a rejeté ce fondement. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que si la notoriété des marques "Tintin" ou "Tintin & Milou" était acquise, ces marques n'étaient pas reproduites dans les mêmes termes, le vocable "Vente" y étant associé. En conséquence, le tribunal a estimé qu'elles ne bénéficiaient pas des dispositions relatives aux marques notoires (article L.713-5 du CPI).
Commentaire Pour obtenir la condamnation de la société Tajan pour contrefaçon de ses marques, la société Moulinsard a invoqué les articles L.713-2 et L.713-5 du CPI. L'article L.713-2 sanctionne les reproductions de marque à l'identique. En l'espèce, les reproductions de la marque "Tintin" ayant été associées à d'autres termes, les juges ont considéré qu'elles ne constituaient pas des reproductions à l'identiques. Ils ne les ont donc pas qualifiées de contrefaçon. L'article L.713-3, non invoqué par la demanderesse, sanctionne l'imitation de marque. Compte tenu de la jurisprudence en matière de reproduction de marque avec adjonction, il est probable que si cet article avait été invoqué les reproductions litigieuses auraient pu être jugées contrefaisantes. L'article L.713-5 prévoit que l'usage d'une marque notoire est constitutif d'une contrefaçon même lorsque cet usage intervient dans un domaine non visé lors du dépôt de la dite marque. Bien que les marques "Tintin" et "Tintin & Milou" soient des marques notoires, les juges ont estimé, conformément à la jurisprudence en vigueur, que les dispositions de cet article ne s'appliquaient pas en l'espèce dans la mesure où les reproductions litigieuses n'étaient pas des reproductions à l'identique mais des reproductions avec adjonctions. Eut égard à la notoriété des marques de l'espèce, l'invocation des agissements parasitaire, fondée sur l'article 1384 du code civil, aurait sans doute permis la condamnation de la société Tajan à des dommages et intérêts. En effet, les agissements parasitaires, forme de concurrence déloyale, consistent à se référer à une marque notoire afin de tirer indûment profit de sa renommée.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |
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