L'obligation de transmettre l'acceptation d'une offre de crédit immobilier par courrier postal, le cachet de la poste faisant foi, limite l'utilisation des moyens électronique pour ce type de contrat. Cour de cassation, 29 octobre 2002, Epoux Ndiogou c/ Crédit Foncier de France.
Faits Les époux Ndiogou ont reçu par voie postale, le 18 août 1992, une offre de crédit immobilier. Le 29 août 1992, ils ont signé une simple déclaration dans laquelle ils acceptaient cette offre. Le 11 septembre 1992, la vente a été constatée par acte authentique. En mars 1996, les deux époux ont assigné le Crédit Foncier de France pour le voir déclarer déchu de son droit aux intérêts, sur le fondement de l'article L.312-10 al 2 du Code de la consommation, lequel prévoit que l'acceptation d'une offre préalable de crédit, qui doit intervenir à l'expiration du délai de 10 jours après sa réception, doit être donné par lettre, le cachet de la poste faisant foi. Déboutés en appel, ils se sont pourvus en cassation.
Contenu de la décision La Cour de cassation a d'abord précisé que la seule sanction civile de l'inobservation de la règle énoncée par l'article L.312-10 était la perte, pour le Crédit Foncier, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion prévue par le juge. La cour de cassation a ensuite estimé que "l'acceptation n'avait pas été donnée dans la forme prescrite par l'article L.312-10 du Code de la consommation, de sorte que l'acte invoqué ne faisait pas foi de la date de l'acceptation et que la déchéance du droit aux intérêts était encourue par le prêteur." La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt d'appel qui avait débouté les époux Ndiogou.
Commentaire Cette décision pourrait avoir des répercussions en matière de commerce électronique. En effet, la Cour de cassation faisant une stricte application du formalisme de l'article L.312-10 al.2 du Code de la consommation, et exigeant en conséquence que l'acceptation du crédit par l'emprunteur s'effectue par voie postale, cela conduit à exclure toute acceptation par courrier électronique d'une offre de crédit immobilier. En revanche, si la jurisprudence en la matière visait à exiger que la date de l'acte d'acceptation puisse faire foi devant les tribunaux, le principe d'une acceptation par courrier électronique valablement horodatée pourrait alors être retenu. Cette décision de principe semble révéler les limites d'application des textes visant à conférer aux écrits électroniques la même force probante qu'aux écrits papiers, et notamment la Directive du 13 décembre 1999, la Directive du 8 juin 2000 et l'article 14 du projet de loi relatif à la confiance dans l'économie numérique.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |
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