Reproduction d'une marque déposée sur un site Internet rédigé en langue anglaise. Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 mars 2003, Société produits Nestlé, Nestlé France et Nestlé Grand Froid c/ Société Mars INC.
Faits La société des produits Nestlé est titulaire de la marque française et internationale "CRUNCH". Ayant constaté que la société Mars INC. utilisait le terme "CRUNCH" sur son site Internet, la société des produits Nestlé l'a assigné pour contrefaçon et acte de concurrence déloyale.
Contenu de la décision Le tribunal a d'abord estimé "que la dénomination CRUNCH n'étant pas reproduite à l'identique (reproduction avec adjonction), la réalité des actes de contrefaçon allégués [devait] être appréciée au regard des dispositions de l'article L.713-3 du CPI qui sanctionne les actes d'imitation d'une marque pour des produits identiques ou similaires dès lors qu'il en résulte un risque de confusion." Le tribunal a ensuite considéré "qu'il [ressortait] du constat d'huissier […] que, si le site Mars INC. [était] accessible en France, ce dernier [était] exclusivement en anglais" et "que l'accessibilité d'un site ouvert dans un pays tiers par une société de nationalité étrangère ne [suffisait] pas à justifier une mesure d'interdiction alors qu'aucun acte d'exploitation de quelque nature que ce soit de la marque litigieuse [n'avait été] accompli par cette société sur le territoire français". Le Tribunal en a déduit "que l'atteinte à la marque CRUNCH en France du fait de la société Mars INC. [n'était] pas constituée"
Commentaire Dans les jugements antérieurs du TGI de Paris (11 février 2003, SARL Intermind c/ SARL Infratest Burke et société NFO Infratest GMBH & CO et 11 mars 2003, SA BD Multimedia c/ M. Joachim H.), le tribunal avait pris en compte le critère de la langue de rédaction du site Internet litigieux pour se prononcer sur la compétence des juges français pour trancher le litige. En revanche, dans sa décision du 28 mars 2003 le tribunal ne fait pas de la langue de rédaction du site un critère de compétence de la juridiction française, mais un élément nécessaire à la constitution de la contrefaçon. Ayant à statuer sur un site rédigé en anglais, le tribunal aurait pu, conformément à ses décisions antérieures, se déclarer incompétent pour statuer. Il a au contraire considéré que "l'atteinte à la marque CRUNCH en France du fait de la société Mars INC. [n'était] pas constituée". Si les deux solutions aboutissent à des résultats similaires (non-condamnation des actes litigieux), il convient de souligner leur différence de fondement.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |
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