Le courrier électronique peut être assimilé à une correspondance privée. Le titulaire d'une messagerie électronique est responsable de son utilisation. Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2003, Monsieur R. c/ Monsieur le Procureur de la République.
Faits Monsieur B. a reçu sur sa messagerie informatique, d'un expéditeur inconnu, des images "morbides". Il a alors signalé à cet expéditeur ne pas souhaiter recevoir d'autres de ces courriers. Ayant continué à en recevoir, il a prévenu la gendarmerie. Monsieur le Procureur de la République a déposé plainte contre l'expéditeur (Monsieur R.) pour "diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité, accessible à un mineur". Condamné en première instance, Monsieur R. a interjeté appel de la décision.
Contenu de la décision La Cour d'appel a estimé que "le courrier électronique est assimilable à une correspondance privée. Il est protégé par un mot de passe personnel et confidentiel qui est composé par l'usager au moment de sa connexion à Internet ou à sa boîte aux lettres électronique. Son titulaire est le seul à y avoir accès et il est responsable de son utilisation. Ce n'est que par sa volonté ou sa négligence qu'un mineur peut la consulter." La cour d'appel en a déduit que l'élément moral de l'infraction n'existait pas en l'espèce, que le jugement devait être infirmé et le prévenu relaxé.
Commentaire En affirmant sans nuance que "le courrier électronique est assimilable à une correspondance privée", la Cour d'appel est revenue sur l'appréciation des juges de première instance qui avaient décidé que tel était le cas uniquement dans la mesure où l'expéditeur connaissait personnellement les destinataires de ses envois. Cette définition des juges de première instance pouvait apparaître trop restrictive, eu égard notamment au régime de la correspondance privée tel qu'appliqué au courrier envoyé par voie postale et pour lequel cette obligation de connaître le destinataire du courrier n'existe pas. En revanche, pour relaxer Monsieur R., l'arrêt retient que le courrier électronique est confidentiel, que le titulaire de la messagerie électronique est seul à y avoir accès et est responsable de son utilisation. Dès lors, ce n'est que par la volonté ou la négligence du titulaire de la messagerie que cette messagerie pourrait être consulter par un mineur. L'expéditeur du message litigieux n'est donc pas responsable de son ouverture éventuelle par un mineur. En se prononçant ainsi, la Cour d'appel semble écarter l'hypothèse (qui n'est pourtant pas une hypothèse d'école) dans laquelle c'est un mineur qui est le titulaire de la messagerie électronique. Dans cette hypothèse, le fait que la messagerie électronique soit confidentielle ne change rien au fait que le courrier litigieux soit susceptible d'être vu par un mineur. L'élément moral de l'infraction pourrait alors être déduit de la négligence de l'expéditeur.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |
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