mardi, 26 décembre 2006

Quelle responsabilité pour les organisateurs de forums de discussion sur le Web ?

8 juillet 2003

 

 

Contenu

Recommandation du Forum des Droits de l'Internet relative à la responsabilité des organisateurs de forums de discussion

Le Forum des Droits de l'Internet précise que cette recommandation s'adresse d'une part aux juges, et d'autre part aux organisateurs de forums.

A l'attention des juges, le Forum préconise :

  • l'application du régime de la responsabilité de droit commun à l'auteur direct d'un message ainsi qu'au modérateur qui, modifiant la teneur d'un message, lui aurait conféré un caractère illicite ;
  • selon l'activité réellement exercée par l'organisateur de forums, l'application alternative du régime de la responsabilité éditoriale, de celui de la responsabilité de droit commun ou encore de la responsabilité des hébergeurs ;
  • la prise en compte, lors de l'évaluation du préjudice subit, de certains éléments, et notamment de l'audience du forum, des usages ayant cours dans les forums de discussion, de la possibilité de réplique de la personne concernée.

A l'attention des organisateurs de forums, le Forum énonce douze recommandations, parmi lesquelles l'adoption d'une charte de participation, la mise en place d'un système de modération ainsi que la détention et la conservation des données permettant l'identification des participants.

 

Commentaire

Dans le système préconisé par le Forum :

  • lorsque l'organisateur d'un forum procèdera à l'exploitation éditoriale des contenus des messages postés, il faudra lui appliquer l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;
  • lorsque l'activité de l'organisateur de forums se limite au stockage de contenus, il conviendra de lui appliquer le régime de responsabilité des hébergeurs, issu de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 ;
  • en dehors de ces deux cas, lorsque l'organisateur de forums aura choisi d'initier une discussion sur un " sujet particulièrement sensible " ou n'aura pas mis en place un système de collecte des données d'identification des participants, il conviendra de lui appliquer le régime de responsabilité civile de droit commun.

Concernant l'obligation de mise en place d'un système de collecte des données d'identification des participants, le Forum relève que cette obligation ne saurait être correctement mise en œuvre en l'absence des décrets devant être pris en Conseil d'Etat. Ces décrets devraient définir les données qui doivent être détenues et la durée et les modalités de leur conservation.

Notons que sont annexés à la recommandation du Forum des "Conseils pour l'élaboration d'une Charte de participation" ainsi qu'un exemple de charte.


Lire la recommandation complète

Lire la synthèse de la recommandation


Article 93-3

Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 312 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.

Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.

A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.

Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.


Article 43-8

Créé par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 1 JORF 2 août 2000.

Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

- si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000.]

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance