Il est sérieusement contestable qu'un moteur de recherche ait à prendre en compte la notoriété des personnes citées dans les sites Internet qu'il référence, afin d'opérer une sélection discriminante des dits sites. TGI de Paris, ordonnance de référé, 12 mai 2003, Mademoiselle L.P. dite Lorie c/ Monsieur G.S. et la société Wanadoo Portails.
Faits Monsieur G.S. a créé un site Internet, " lorienue.free.fr ", sur les pages duquel figuraient des photomontages du visage de Lorie, jeune artiste interprète de chansons, sur le corps d'une jeune fille entièrement nue, dans une position très suggestive. On pouvait accéder à ce site en effectuant une recherche sur le nom " Lorie " dans le moteur de recherche " voilà.fr ". Lorie a assigné Monsieur G.S. pour atteinte au respect de sa vie privée. Elle a également assigné la société Wanadoo Portails. Selon elle, la société Wanadoo Portails, en tant que fournisseur d'accès du moteur de recherche " voilà.fr ", en est responsable. Or, Lorie soutient que le moteur de recherche ne pouvait ignorer le caractère illicite du site litigieux, eu égard à la notoriété de la chanteuse.
Contenu de la décision Concernant Monsieur G.S., le Tribunal a estimé que sa responsabilité se trouvait engagée du fait du site litigieux. Concernant la société Wanadoo Portails, le Tribunal a d'abord affirmé que " l'existence d'une erreur de conception du système logiciel […] susceptible d'être à l'origine de la mise en relation des internautes avec le site litigieux, et donc en relation avec le dommage " n'était pas démontrée. Puis il a jugé que l'obligation de surveillance et de suppression des liens litigieux, dont le caractère manifestement illicite était sensé découler de la notoriété de la chanteuse, était sérieusement contestable dès lors n'était pas démontré que le moteur de recherche intervenait positivement dans le référencement des liens et dès lors qu'il n'assurait pas l'hébergement du site litigieux. Le Tribunal en a conclu qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ce point.
Commentaire Dans ses conclusions, la société Wanadoo Portails a rappelé que, à la différence des " annuaires " qui procèdent à une indexation manuelle des sites permettant un contrôle de ceux-ci, les moteurs de recherche indexent automatiquement les pages Internet en fonction des mots clés qu'elles contiennent. En conséquence, les moteurs de recherche ne peuvent exercer de contrôle a priori des sites qu'ils indexent. Certains logiciels permettent certes d'écarter du référencement les sites contenant certains mots-clés en raison de leur caractère manifestement illicite. Toutefois, il semble peu probable qu'un tel logiciel de filtrage aurait pu intervenir efficacement en l'espèce. En effet, les termes " Lorie " et " nue " ne revêtent pas en eux-mêmes de caractère manifestement illicite. Le caractère manifestement illicite aurait-il pu, dès lors, découlé de la juxtaposition de ces deux termes ? Cela semble contestable. Par ailleurs, comment un logiciel de filtrage pourrait-il discerner les artistes interprètes notoires, ceux qui souhaitent, ne souhaitent pas ou ne souhaitent plus que les photos de nues fassent parti de la promotion de leur produits ? On peut douter de la possibilité effective, au plan technique, de procéder au tri de sites Internet préconisé par Lorie. Dès lors, l'obligation de surveillance et de suppression que celle-ci entend mettre à la charge des moteurs de recherche pouvait sembler sérieusement contestable.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |
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