mardi, 26 décembre 2006

Responsabilité de l'employeur sur l'utilisation d'Internet par ses salariés

TGI de Marseille, 11 juin 2003

 

L'employeur qui n'avait pas spécifiquement fait interdiction à ses employés d'utiliser les moyens informatiques de l'entreprise pour la réalisation de sites Internet, est responsable de la mise en ligne par l'un d'eux d'un site contrefaisant. TGI de Marseille, 11 juin 2003, Société Escota c/ Société Lycos, société Lucent Technologies et Monsieur N.B.

 

Faits

Monsieur N.B. a mis en ligne, depuis son lieu de travail, le site Internet " escroca.com " dédié à la critique de la société Escota.

La société Escota étant titulaire de la marque semi-figurative " Escota " et du nom de domaine " escota.com ", elle a assigné en contrefaçon Monsieur N.B., la société Lucent (employeur de Monsieur N.B.) et la société Lycos (fournisseur d'accès de la société Lucent).

Monsieur N.B. a fait valoir que le site litigieux était un site parodique et que les marques qui y sont reproduites ne sauraient dès lors être qualifiées de contrefaçons.

 

Contenu de la décision

Le Tribunal a estimé que " l'argument tiré de la parodie de marque ne saurait prospérer puisque l'imitation de la marque [n'était] pas guidée par l'intention d'amuser sans nuire mais motivée par des sentiments haineux et dont l'objet [était] de dénigrer la société et d'atteindre son image de marque ". Le tribunal a donc jugé que les reproductions litigieuses constituaient des contrefaçons.

Après avoir constaté que la société Lucent autorisait ses salariés à utiliser Internet, en dehors des heures de travail, pour " consulter d'autres sites que ceux présentant un intérêt en relation directe avec leur activité au sein de la société ", le tribunal a relevé " qu'aucune interdiction spécifique n'était formulée quant à l'éventuelle réalisation de sites Internet ou de fourniture d'informations sur des pages personnelles ", et qu'en conséquence la société Lucent était responsable des agissements de Monsieur N.B.

La société Lycos a été mise hors de cause.

 

Commentaire

Pour motiver son refus de qualifier les reproductions litigieuses de parodies de marques, le Tribunal estime que le site litigieux n'avait pas " l'intention d'amuser sans nuire " mais tendait à " dénigrer la société " en question. Or, la jurisprudence la plus récente (CA Paris 26 avril 2003, " Greenpeace c/ Esso " et " Greenpeace c/ Areva ") montre que " l'intention d'amuser sans nuire " n'est pas une caractéristique déterminante de la parodie de marque et que cette parodie est " parfaitement compatible avec une intention de fond étrangère à tout humour " (CA Versailles 17 mars 1994). Le fondement retenu par le Tribunal de Marseille pour refuser l'exception de parodie semble donc contestable.

En revanche, la solution retenue par le Tribunal de ne pas faire bénéficier Monsieur N.B. de l'exception de parodie, semble, elle, conforme à la jurisprudence en vigueur.

En effet, la jurisprudence admet qu'une marque puisse être parodiée, dès lors que cette parodie ne vise pas à critiquer les produits ou services désignés par la marque mais vise seulement à critiquer la personne morale titulaire de cette marque (CA Paris, 30 avril 2003, " Danone ").

En l'espèce, Monsieur N.B. mettait non seulement en cause la société Escota, mais également la qualité des services fournis par elle. Ne pas faire bénéficier Monsieur N.B. de l'exception de parodie était donc conforme à la jurisprudence en vigueur.

Concernant la responsabilité de l'employeur de Monsieur N.B., le Tribunal a décidé que celle-ci était engagée dès lors qu' " aucune interdiction spécifique n'était formulée [à l'attention des salariés] quant à l'éventuelle réalisation de sites Internet ou de fourniture d'informations sur des pages personnelles ".

On peut s'interroger sur le bien fondé de cette solution dès lors qu'une acceptation aussi large de la responsabilité de l'employeur du fait de ses préposés pourrait avoir pour conséquence une interdiction générale et absolue, de toute utilisation d'Internet à des fins autres que professionnelles, et dès lors que les règles d'utilisation d'Internet de la société Lucent étaient parfaitement en adéquation avec ce que recommande la CNIL dans son rapport sur la " Cybersurveillance sur les lieux de travail " du 5 avril 2002 (p.14).

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance