mercredi, 20 janvier 2010

Les mentions obligatoires voulues par l’Union Européenne devront désormais figurer sur les factures françaises

A compter du 1 janvier 2004

TVA : modernisation et harmonisation de la facturation (directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001)

 

La facture, dans le cadre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée a trois fonctions :

  • Elle fournit les informations relatives au régime de TVA applicable.
  • Elle permet à l'Administration fiscale d'exercer son contrôle.
  • Elle permet au client d'exercer son droit à déduction.

Jusqu'à l'adoption de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001, la facturation était soumise à des règles diverses dans les Etats de la Communauté européenne. De ce fait, il en résultait une grande complexité pour les opérateurs économiques.

Ce nouveau texte a pour but de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de TVA. Ainsi, il harmonise les mentions obligatoires sur les factures et crée un cadre juridique pour la facturation électronique et l'autofacturation.

Les Etats membres doivent transposer la directive avant le 1er janvier 2004.

 

I. La simplification des procédures d'établissement des factures

Dans la directive 77/388/CE, seul l'assujetti pouvait délivrer la facture. Il est désormais prévu que la facture peut également être émise :

  • par son client (autofacturation)
    Ce système se développe en pratique mais pose des problèmes au regard de certaines mentions obligatoires contenues dans les factures (notamment le n° de facture car il est difficile de suivre la séquence des factures). C'est pourquoi la directive communautaire encadre cette pratique.
    D'autres conditions pourront être fixées par les Etats membres, car cette opération comporte certains risques, notamment le risque de surfacturation par le client.
    Ce risque est encore plus important lors d'une livraison intracommunautaire car le client est en même temps le redevable de la TVA ! En tout état de cause, la directive prévoit que ces conditions ne devront pas constituer un obstacle à la libre circulation des marchandises au sein de la Communauté.
     
  • au nom et pour le compte de l'assujetti, par une tierce personne (sous-traitance).
    La sous-traitance bien que pratiquée largement en Europe n'était jusqu'alors soumise à aucune réglementation.

Il faut toutefois préciser qu'un accord préalable entre les parties est nécessaire. Celui-ci doit être explicite et les parties doivent pouvoir s'en prévaloir sur demande de l'administration fiscale.

Quel que soit l'auteur de la facture, le seul responsable de son émission reste l'assujetti.

 

II. Le contenu des factures

La liste des mentions obligatoires prévue par la précédente directive était minimale et incomplète. En pratique, tous les Etats membres ne rendaient pas les mêmes mentions obligatoires sur les factures. Les entreprises devaient tenir compte de ces divergences lors de leurs échanges intracommunautaires et cette grande variété de mentions rendait leurs opérations complexes.

C'est pourquoi une harmonisation des mentions obligatoires sur les factures est prévue par la directive. Désormais seules doivent figurer obligatoirement sur les factures les mentions suivantes

  • La date de délivrance de la facture
  • Le n° de la facture
  • Le n° d'identification de l'assujetti
  • Le n° d'identification du client
  • Le nom et adresse du client et de l'assujetti et le n° d'immatriculation au RCS, la forme juridique et le capital social de l'assujetti.
  • La quantité et la nature des biens livrés ou de la prestation de service
  • La date de livraison de biens ou de la prestation de service
  • Le prix hors taxe escompte, RRR
  • Le taux de TVA appliqué
  • Le montant de la taxe à payer

Remarque: Le montant de la facture peut être exprimé en toute monnaie, mais celui de la taxe doit être exprimé dans la monnaie de l'Etat où se situe la livraison de biens ou la prestation de service.

 

III. La facturation électronique

Le phénomène de spécialisation croissante des activités des diverses branches des entreprises conduit ces dernières à confier de plus en plus à un de leur établissement le soin de produire les factures pour l'ensemble du groupe. La facturation électronique permet de faciliter cette pratique et d'augmenter la vitesse des échanges.

La précédente directive laissait aux Etats membres la faculté d'interdire ou de permettre cette pratique. Ceci a entraîné une grande diversité dans les législations nationales, qui constitue une entrave au développement de la spécialisation surtout lorsque les différentes sociétés d'un groupe ne se situent pas dans le même Etat. L'acceptation de la facturation électronique est désormais obligatoire pour les Etats à condition que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu soient garantis par :

  • Une signature électronique avancée qui consiste à apposer sur un écrit électronique un supplément sous forme de symboles (signature).
  • Un échange de données informatiques : qui constitue un échange électronique de données structurées entre des applications informatiques situées dans des entreprises différentes à travers un réseau.

Remarque: Les Etats membres ne peuvent imposer aux assujettis aucune autre obligation ou formalité relative à l'utilisation d'un système de transmission des factures par voie électronique.

 

IV. Le stockage des factures

La facturation électronique accélère les processus d'émission et facilite la coopération entre entreprises. Cela pose le problème du contrôle des documents émis. L'obligation de conserver un double papier est en contradiction avec le développement de l'utilisation des outils électroniques. La nouvelle directive y substitue une simple obligation de stockage des versions électroniques. Celui-ci est possible à condition :

  • qu'il se fasse sur un support électronique
  • que la signature soit stockée en même temps que la facture

L'assujetti doit stocker les copies des factures émises par lui-même, mais également celles émises par son client, ou par son sous traitant. ( cf. émission des factures).

L'assujetti choisit librement le lieu de stockage des copies des factures (même hors du territoire national). La seule condition est qu'il puisse les mettre à disposition des autorités compétentes à chaque fois qu'elles l'exigent.

 

[Ministère de l'Industrie]