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Les auteurs d'oeuvres dénommées Logiciel
Qui peut, et qui ne peut pas, être auteur de
logiciel |
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A G E S S A
ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA SECURITE SOCIALE DES AUTEURS
Titre VIII du Livre III du code de la
sécurité sociale
(Articles L 382-1 et R 382-1 et suivants)
LES AUTEURS D'OEUVRES DENOMMEES LOGICIELS
CARACTERISTIQUES D'UN LOGICIEL
Un logiciel est un ensemble d'instructions de programmes, procédés et
règles, ainsi que la documentation qui leur est éventuellement associée,
relatifs au fonctionnement d'un matériel de traitement de l'information.
Un logiciel est caractérisé par :
- des éléments incorporels incluant les programmes nécessaires au
traitement de l'information ;
- des éléments corporels servant de supports aux éléments incorporels
(disques ou bandes magnétiques, documentation écrite).
PROTECTION DES LOGICIELS PAR LE DROIT D'AUTEUR
Aux termes de l'article L 112-2, 13ème du code de la propriété
intellectuelle, les logiciels, en tant qu'oeuvres de l'esprit, sont
protégés par le droit d'auteur. Les droits prévus par ledit code
s'éteignent à l'expiration d'une période de vingt cinq années à compter de
la date de création du logiciel (article L 123-5 du code de la propriété
intellectuelle).
PROTECTION SOCIALE DES AUTEURS DE LOGICIELS
Une circulaire conjointe du Ministère des Affaires Sociales et du
Ministère de la Culture en date du 10 juillet 1987 a tiré les conséquences
de cette protection par le droit d'auteur en considérant que les auteurs
de logiciels pouvaient, sur le plan de la sécurité sociale, bénéficier de
l'affiliation au régime des auteurs.
Dans cette éventualité, ils sont rattachés à la "branche des
écrivains", en application de l'article R 382-2 du code de la sécurité
sociale qui stipule, en son dernier alinéa, qu'entrent dans le champ
d'application du régime des auteurs, les "auteurs d'oeuvres de même nature
(que les écrits littéraires et scientifiques visés au premier alinéa dudit
article) enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le
livre".
Les conditions à remplir par l'auteur sont les suivantes :
- Ne pas avoir créé le logiciel dans le cadre d'un contrat de travail
ou à l'occasion de ses fonctions dans l'entreprise ;
- Avoir créé un logiciel original ; les logiciels originaux
s'entendent de ceux qui :
- résultent d'un travail intellectuel et personnel de leur créateur,
allant au-delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique
et contraignante ;
- constituent une oeuvre originale dans leur conception et dans leur
expression, et n'empruntent pas à des logiciels déjà créés, notamment
en les traduisant dans un autre langage ou en les adaptant à d'autres
matériels ou à des utilisations spécifiques.
- Sont sans incidence sur le caractère original des logiciels :
- leur caractère esthétique ou utilitaire ;
- leur intérêt ou leur utilité ;
- leur nature technique (logiciels d'application ou
d'exploitation).
- Le logiciel doit donner lieu à publication et l'auteur exerçant son
activité à titre indépendant, doit bénéficier du produit des cessions de
droits portant sur ses créations originales, droits de propriété et
droits d'utilisation.
Ainsi, l'auteur du logiciel doit être titulaire d'un contrat aux termes
duquel il cède à une personne, appelée éditeur, le droit de fabriquer ou
de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour
elle d'en assurer la publication ou la diffusion, moyennant une
participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de
l'exploitation (l'article L 131-4, 5ème, du code de la propriété
intellectuelle a prévu que le prix de cession des droits portant sur un
logiciel peut être forfaitaire).
Sont également concernés par l'assujettissement au régime de sécurité
sociale des auteurs, les produits retirés de la concession -exclusive ou
non- de licences d'exploitation, de distribution ou d'utilisation de
logiciels originaux.
Compte tenu de ce qui précède, ne relèvent pas de l'assujettissement au
régime de sécurité sociale des auteurs :
- les auteurs de logiciels salariés ou exerçant leur activité dans des
conditions de fait qui font présumer l'existence d'un lien de
subordination ;
- les auteurs de logiciels qui éditent eux-mêmes leur logiciel ;
- les auteurs de logiciels qui conçoivent ou adaptent un progiciel ou
un logiciel existant, en fonction des besoins spécifiques exprimés par
une clientèle déterminée, dont l'oeuvre n'est donc pas vendue au public,
mais fait l'objet d'une diffusion restreinte (ex : logiciels de tenue de
comptabilité, des dossiers des clients ou des fournisseurs, etc.) ;
- d'une façon générale, tous travaux de réalisation, d'adaptation, de
réécriture, d'amélioration ou de développement, qui procèdent de la mise
en oeuvre d'une simple technique et ne présentent pas d'originalité
particulière par rapport au savoir-faire de la profession.
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