mardi, 26 décembre 2006

Valeur juridique de la signature électronique

Cour de Cassation - 30 avril - 2003 Société Chalets Boisson c/ M. X.

 

 

Faits

La société Chalets Boisson a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer certaines sommes à l'un de ses salariés.

La déclaration d'appel de la société (document déposé au greffe signifiant que l'une des parties fait appel) porte le nom et la signature électronique de l'avocat de la société.

Le salarié souhaite voir annuler l'appel en soutenant que la déclaration d'appel comporte une signature électronique qui ne permet pas d'identifier le signataire de l'acte d'appel.

 

Contenu de la décision

La cour de cassation précise, avant de rendre sa décision, que "dans les procédures sans représentation obligatoire, la cour d'appel est saisie par une déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé ; que l'acte, qui ne comporte pas la signature de son auteur, ne vaut pas déclaration d'appel".

Après avoir constaté que la déclaration d'appel comportait la signature électronique de l'avocat de la société, la Cour confirme l'arrêt de la cour d'appel qui a retenu "qu'il existait un doute sur l'identification de la personne qui avait fait usage de ce procédé". Elle rappelle en outre, que "dans le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000, la validité du recours à cette signature ne pouvait être admise".

 

Commentaire

Cet arrêt a été rendu avant la réforme ayant admis l'écrit et la signature électronique.

Avant la loi du 13 mars 2000, l'écrit électronique et à fortiori la signature électronique d'un acte n'étaient pas reconnus.

Depuis, le nouvel article 1316-4 du code civil dispose "lorsqu'elle (la signature) est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie". Les conditions de fiabilité de la signature électronique ont été déterminées par le décret du 30 mars 2001.

La signature électronique est présumée être celle de l'auteur lorsque cette signature est "sécurisée".

En dehors de ce cas, le doute sur l'identification de l'auteur d'une signature électronique sera toujours amené à exister.

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance