Contenu Mme Thors, Député européen, énonce que depuis quelques mois, les utilisateurs des programmes Windows voient leurs écrans submergés de fenêtres publicitaires par le mode "pop up". Mme Thors, a en conséquence soumis à la Commission européenne la question suivante : "la Commission juge t-elle suffisant le degrés de protection apporté au consommateur par la Directive européenne du 12 juillet 2002 contre les publicités non sollicitées émises par le mode "pop up" ?"
Commentaire Mr Liikanen, intervenant au nom de la Commission, précise que les messages publicitaires émis par le mode de diffusion "pop up" n'entrent pas dans la définition des courriers électroniques telle qu'énoncée par la Directive "données personnelles" du 12 juillet 2002. En effet, la définition donnée par la Directive "données personnelles" ne concerne que les messages stockés sur des terminaux (ordinateurs) jusqu'au moment ou ceux là sont consultés par le destinataire. Les messages dont l'existence dépend de la présence en ligne du destinataire et qui disparaissent à la déconnexion de l'utilisateur se trouvent exclus de la définition légale. Rappelons que l'article 2 de la Directive "données personnelles" définit le courrier électronique comme "tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communication qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce denier le récupère". Il s'ensuit que la Directive "données personnelles" n'impose pas, pour le mode de diffusion de la publicité par "pop up", d'obtenir l'accord préalable du destinataire. En effet, l'article 13 § 3 de la Directive, applicable notamment aux "pop up", laisse aux Etats membres la liberté d'interdire ou de limiter ces communications non sollicitées.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |
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