mardi, 26 décembre 2006

L'utilisation de la base d'emails d'une société constitue une atteinte aux droits de la société

TGI de Paris, 25 avril 2003, Sté NCLT c/ SUD Sonacotra

 

 

L'extraction et l'utilisation des e-mails de salariés, par un syndicat, à partir de l'annuaire électronique implanté dans le système informatique d'une société, constitue une atteinte aux droits de la société en sa qualité de producteur de base de données. TGI de Paris, 25 avril 2003, Sté NCLT c/ SUD Sonacotra.

 

Faits

Une société a implémenté dans son système informatique un annuaire d'adresses électroniques de ses salariés. Un syndicat, non représentatif à la date des faits, a procédé à l'envoi massif de tracts aux salariés de la société.

La société, présumant que cet envoi n'a pu être possible que par une utilisation de la base de données de l'annuaire électronique du système informatique, assigne le syndicat sur le fondement d'une atteinte à ses droits de producteur de la base de données.

Les juges retiennent la qualification de base de données à l'annuaire électronique et font droit à la demande de la société.

Contenu de la décision

Le jugement précise que la société qui a la qualité de producteur de la base de données "a engagé des investissements importants tant pour la constitution que pour le maintien et la mise à jour de cet outil (l'annuaire électronique)".

L'annuaire est incontestablement une base de données en ce qu'il "regroupe des données nominatives disposées de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles".

Le syndicat en cause ne conteste pas le fait d'avoir utilisé l'annuaire de la société pour l'envoi massif de ses tracts. Les juges retiennent que ces agissements, sans autorisation de la société, constituent un "procédé irrégulier d'extraction et d'utilisation d'une partie substantielle de la base de données".

Commentaire

La protection juridique des bases de données est un dispositif légal relativement récent codifié aux articles L 341-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle qui transposent la Directive n° 96/9/CE du 11 mars 1996.

Le jugement du 25 avril 2003 présente l'intérêt de rappeler les conditions d'application du droit "sui generis" dont bénéficient les producteurs de bases de données.

Un annuaire d'adresses électroniques est, comme en l'espèce, qualifié de base de données dès lors qu'il entre dans la définition légale de l'article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, les adresses électroniques sont un recueil de données disposées de manière méthodique (classement par nom ou autres) et individuellement accessibles (chaque poste connecté au réseau a un accès individuel à l'annuaire) par des moyens électroniques (réseau informatique).

La société a bien la qualité de producteur de base de données puisqu'elle a pris l'initiative de créer l'annuaire électronique. Par ailleurs, les investissements mis en œuvre pour la constitution et la mise à jour de l'annuaire électronique ont été jugés comme substantiels.

Enfin, le syndicat a utilisé un nombre important d'adresses électroniques de salariés réalisant ainsi une extraction et une utilisation substantielle de l'annuaire électronique.

L'atteinte aux droits de la société, producteur de la base de données, est donc une contrefaçon sanctionnée par le Tribunal.

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance