mardi, 26 décembre 2006

Verrouillage et utilisation de mots de passe par les salariés

Cour de Cassation, Ch. soc., 18 mars 2003, Union Mutuelle Solidarité c/ Mme X.

 

 

L'obligation de loyauté impose au salarié, dont l'activité est suspendue en raison d'un congé, à communiquer à l'employeur qui en fait la demande son mot de passe informatique, dès lors que la communication de cette information est nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Cour de Cassation, Ch. soc., 18 mars 2003, Union Mutuelle Solidarité c/ Mme X.

 

Faits

L'union Mutuelle Solidarité (ci-après "UMS") a licencié Mme X. pour faute lourde. UMS reproche à Mme X. d'avoir refusé de communiquer son mot de passe informatique durant la période ou celle-ci se trouvait en congé maladie.

Mme X. , qui conteste son licenciement, assigne UMS. La Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion juge que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne UMS. La Cour de Cassation accueille le pourvoi d'UMS et casse l'arrêt de la Cour d'Appel.

 

Contenu de la décision

La Cour de Cassation juge que "si la salariée n'est pas tenu de poursuivre une collaboration avec l'employeur durant la suspension de l'exécution du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident, l'obligation de loyauté subsiste durant cette période".

En outre, l'arrêt de cassation précise que "la salariée n'est pas dispensée de communiquer à l'employeur, qui en fait la demande, les informations qui sont détenues par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise".

En l'espèce, les juges de la Cour d'Appel devaient rechercher "si l'employeur avait effectivement la possibilité, sans recourir à la salariée, d'avoir communication du mot de passe informatique" et de fait, si "la salariée n'avait pas eu une volonté de bloquer le fonctionnement de l'entreprise".

 

Commentaire

Si la jurisprudence se prononce régulièrement sur les obligations de l'employeur vis à vis du respect de la vie privée du salarié sur le lieu de travail, la décision du 18 mars 2003 rappelle que le salarié est également soumis à l'égard de son employeur à des obligations essentielles, dont l'obligation de loyauté.

Le fonctionnement normal de l'entreprise est largement tributaire de l'accès à ses ressources informatiques. Le refus de communiquer un mot de passe informatique peut donc paralyser l'activité d'une entreprise. En l'espèce, les juges d'Appel auraient du analyser les circonstances de ce refus de communication. Plus précisément, la Cour de Cassation reproche à la Cour d'Appel de ne pas avoir recherché si la salariée, par son refus, n'avait pas manquer à son obligation de loyauté.

La décision du 18 mars 2003 conforte la position antérieure de la Cour de Cassation (Cass. soc. 4 juin 2002) : l'obligation de loyauté du salarié est maintenue pendant la période de suspension de l'exécution du contrat de travail. Le salarié doit s'abstenir pendant la suspension du contrat de travail d'adopter un comportement déloyal (Cass. soc. 21 juillet 1994) mais également restituer à la demande de l'employeur, les documents et matériels nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise (Cass. soc. 6 février 2001). La restitution de documents s'étend à toutes les données et notamment au mot de passe informatique. Notons que la jurisprudence considère que la violation par le salarié de son obligation de loyauté constitue un motif réel et sérieux de licenciement voire une faute grave.

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance