mardi, 26 décembre 2006

L'utilisation commerciale, par un moteur de recherche, de marques protégées dans ses services de publicité est constitutive d'une contrefaçon

TGI de Nanterre, 13 octobre 2003, société Viaticum, société Luteciel c/ société Google France.

 

 

L'utilisation commerciale, par un moteur de recherche, de marques protégées dans ses services de publicité est constitutive d'une contrefaçon. TGI de Nanterre, 13 octobre 2003, société Viaticum, société Luteciel c/ société Google France.

 

Faits

La société Google France (ci-après "Google") exploite un moteur de recherches accessible à partir du nom de domaine Google.fr. Google a mis en place une offre de services publicitaires payante qui permet à un annonceur, d'associer à certains mots clefs choisis par lui, un encart publicitaire (sous forme de lien hypertexte). Suite à la saisine des mots clefs par les visiteurs du site google.fr, les pages de résultat affichent l'encart promotionnel.

La société Viaticum (ci-après "Viaticum"), qui exploite un site Internet de vente de billets d'avions et de séjours touristiques est notamment titulaire de la marque "Bourse des vols". La société Luteciel gère le site Internet de la société Viaticum et est titulaire de la marque et du nom de domaine "bourse-des-vols.com". Ayant constaté qu'une saisine du mot clef "Bourse des vols" affichait des encarts publicitaires de sociétés concurrentes, Viaticum et Luteciel assignent Google France sur le fondement de la contrefaçon de leurs marques "Bourse des vols" et subsidiairement, actes de concurrence déloyale.

Le tribunal, après avoir notamment écarté le moyen tiré de la mise hors de cause de Google France au profit de sa maison mère Google Inc., juge que la société Google France a commis des actes de contrefaçon de marques.

 

Contenu de la décision

Les juges après avoir fait référence au constat de l'Agence pour la Protection des Programmes, motivent leur jugement comme suit "la société Google France a utilisé les marques déposées des sociétés demanderesses dans des conditions telles qu'elle permet à des concurrents directs de ces sociétés de proposer à des clients potentiels des produits et services désignés dans l'enregistrement desdites marques".

Par ailleurs, "la bonne ou la mauvaise foi est indifférente dans la commission des faits visés par l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle (délit de contrefaçon) et l'intervention de Google France comme intermédiaire dans l'offre commerciale de ses annonceurs est incontestablement un acte positif de contrefaçon".

Le tribunal précise qu'en tout état de cause, "la société Google France ne saurait se retrancher derrière la technologie mise en œuvre pour le fonctionnement de ses services de publicité, et il lui appartient, lorsque la recherche de l'internaute porte sur une marque déposée, de trouver le moyen d'empêcher les annonces de tiers concurrents n'ayant aucun droit sur ces marques".

Enfin, précision importante, les juges rappellent que "ce n'est pas l'usage de la marque dans la requête de recherches donnée au moteur qui est illicite, mais l'utilisation commerciale qui en est faite par la société Google France au profit de tiers dans ses services de publicité".

 

Commentaire

La responsabilité des moteurs de recherches est une question qui, à l'heure actuelle, ne connaît pas de réponse claire et définitive.

On pourrait assimiler les moteurs de recherches à de simples intermédiaires techniques bénéficiant du principe d'irresponsabilité tel qu'affirmé par la Directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (qui devrait être transposé en Droit français si le projet de loi sur les communications électroniques est promulgué). Cependant, comme l'illustre le jugement du 13 octobre 2003, les moteurs de recherche dépassent parfois le simple rôle d'intermédiaire technique.

En effet, Google qui assure des prestations de promotion commerciale de certaines marques dépasse largement le rôle d'un simple intermédiaire technique. La promotion commerciale offerte par Google, appréciée in concreto par le Tribunal, constitue une violation de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure ou elle implique l'usage d'une marque d'un tiers sans son autorisation pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En effet, l'utilisation d'une marque comme mot clef pour classer les résultats de recherche des visiteurs ou pour permettre l'affichage d'un bandeau publicitaire constitue un usage de la marque. Dès lors que cet usage se fait sans l'autorisation du titulaire des droits sur la marque, il paraissait difficile d'échapper au grief de contrefaçon.

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance