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Dans le cadre d'une mauvaise exécution d'un contrat d'installation de services télématiques, un partage des responsabilités doit être opéré entre le client et le prestataire, dès lors que l'expression des besoins du client a évolué au cours de l'utilisation de l'installation fournie. Cour de cassation, 8 juillet 2003, société H&D Participations, société Thal et Therm c/ société CWD Télématique.
Faits La société H&D Participations (ci-après "HD") a confié à la société CWD Télématique (ci-après "CWD") la mise en place d'un réseau télématique. Suite à un retard dans l'installation et à des disfonctionnements du réseau installé, "HD", conjointement avec la société Thal et Therm (ci-après "TT") a assigné "CWD" en résolution du contrat de vente. Procédant à une répartition des responsabilités, la Cour d'Appel a jugé CWD responsable pour les deux tiers de la rupture du contrat de vente, HD et TT responsables pour un tiers. La société d'assurance Abeille Paix (ci-après "Abeille Paix") appelée en garantie, a été condamnée au paiement d'une somme in solidum avec CWT. Les sociétés HD et TT se pourvoient en cassation contre l'arrêt rendu. La Cour de cassation rejette le pourvoi des sociétés HD et TT.
Contenu de la décision A l'appui de leur pourvoi, les sociétés HD et TT soulevaient que CWD contrairement à ses obligations contractuelles, n'avait pas procédé à une analyse fonctionnelle du logiciel ou à une évaluation du cahier des charges. Du fait de son obligation générale de conseil et de renseignement, elle se devait de pousser ses investigations plus avant. Néanmoins, la Cour de Cassation confirmant l'arrêt d'Appel, relève que la société HD "n'avait défini le contenu des services télématiques qu'elle désirait, qu'en cours d'utilisation en affinant le système de mois en mois". Ainsi, "la Cour d'Appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient fournis, que cette société était partiellement responsable des imperfections du système".
Commentaire L'arrêt du 8 juillet 2003 précise utilement le périmètre des obligations respectives des parties lors de l'installation de services télématiques et en général, de l'exécution de tout projet informatique. Outre l'obligation d'accomplissent de la prestation et de délivrance de la chose, il est acquis que le prestataire informatique a une obligation légale et jurisprudentielle d'information. En effet, l'article 1615 du Code civil dispose que "l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel". Par ailleurs, depuis l'importante décision de la Cour d'Appel de Paris du 12 juillet 1972 (Sté Flammarion c/ IBM), la jurisprudence ne cesse d'insister sur l'obligation d'information et de conseil du prestataire informatique. En l'espèce, le prestataire a en partie rempli son obligation de conseil. Le client a, quant à lui, l'obligation d'analyser et d'exprimer ses propres besoins (CA de Paris, 15 juin 1990). Cette appréciation doit notamment se matérialiser par l'élaboration d'un cahier des charges qui comprend l'analyse fonctionnelle des éléments à installer (logiciels…). En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations par l'une ou l'autre des parties, l'article 1147 du Code civil permet de condamner la partie défaillante au paiement de dommages et intérêts. Dans l'arrêt du 8 juillet 2003, il est partiellement reproché au client, de n'avoir exprimé ses besoins qu'au cours de l'utilisation de l'installation. Les besoins du client ont ainsi évolué. Les juges ont donc procédé à un partage de responsabilité, en considérant que les deux parties avaient toutes deux manqué partiellement à leurs obligations respectives.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |
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