mardi, 26 décembre 2006

Distribution via Internet et concurrence déloyale

Cour d'Appel de Paris, 5 septembre 2003, Société Rue du Commerce c/ Société Jamo France et Société Wysios.

 

 

Une société qui propose à la vente sur son site Internet des produits appartenant à un réseau de distribution sélective dont elle ne fait pas partie, cause au responsable du réseau et à ses affiliés un trouble manifestement illicite. Cour d'Appel de Paris, 5 septembre 2003, Société Rue du Commerce c/ Société Jamo France et Société Wysios.

 

Faits

La société Jamo France (ci-après "Jamo") commercialise, par le biais de son réseau de distribution sélective, du matériel électro-acoustique sous les marques "Jamo" et "Onkyo". La société Rue du commerce (ci après "Rue du commerce"), bien que n'étant pas distributeur agréé des produits Jamo, propose à la vente sur son site Internet, des produits de ladite société.

La société Jamo s'estimant victime d'un trouble manifestement illicite, en ce que la société Rue du Commerce ne répond pas aux exigences du réseau de distribution, et d'actes de concurrence déloyale par la pratique de prix particulièrement bas, saisit en référé le Président du Tribunal de commerce de Bobigny.

La Cour d'Appel de Paris confirme l'ordonnance de référé rendu par le Président du Tribunal et condamne la société Rue du Commerce au paiement de dommages et intérêts. La société Wysios, distributeur agréé du réseau est également condamnée solidairement, pour avoir approvisionné la société Rue du commerce et ainsi manqué à ses obligations contractuelles de distributeur exclusif.

 

Contenu de la décision

Les juges précisent qu'il importe peu que la société Rue du commerce se soit approvisionnée auprès d'un distributeur agréé car "ce n'est pas la régularité de cet approvisionnement qui est critiquée mais le fait de revendre au public, sans être membre du réseau, les produits ainsi acquis".

Le moyen soulevé par la société Rue du commerce fondé sur un approvisionnement auprès d'un fournisseur allemand non-membre du réseau, est également inopérant en ce que "même si la sélectivité du réseau s'avère incomplète, le comportement éventuellement critiquable de ce revendeur allemand ne saurait autoriser une autre société à causer, dans le périmètre français protégé par le réseau, un trouble manifestement illicite en venant concurrencer de façon déloyale les distributeurs agréés".

Il est en outre rappelé par la Cour d'Appel de Paris, que "la liberté du commerce trouve une limite dans les actes de concurrence déloyale que constitue de la part de la société Rue du commerce le procédé susdécrit".

Les juges d'appel confortent donc l'ordonnance de référé: "le fait que la société Rue du commerce propose notamment sur son site Internet des ensembles audio home cinéma […] qui figurent au catalogue des produits que la société Jamo France réserve à son réseau de distribution sélective, cause à cette société et à ses affiliés un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du nouveau code de procédure civile, en ce que la société Rue du Commerce ne répond pas aux exigences du réseau et porte donc atteinte à l'unité et à l'intégrité de celui-ci, tout en pratiquant des prix nettement plus bas et en se livrant ainsi à une concurrence déloyale"

 

Commentaire

Le choix du modèle économique d'une distribution sélective répond essentiellement à l'exigence de qualité attachée au produit et à l'importance de la renommée de la marque. Ceci est d'autant plus vrai, que les produits vendus, présentent en général un degré important de technicité ou une forte dimension "image".

S'agissant de la distribution de produits par un distributeur non agréé, la Cour de cassation admet l'action en concurrence déloyale, si la preuve de l'irrégularité des actes d'approvisionnement est apportée (Cour de cassation 13 décembre 1988). La jurisprudence a également condamné les distributeurs non agréés lorsque ces derniers se sont approvisionnés auprès de distributeurs agréés ayant enfreint leurs obligations au titre du contrat de distribution.

L'arrêt du 5 septembre 2003 présente l'originalité d'aller plus loin dans la protection du réseau de distribution sélective. En effet, pour condamner le revendeur sur le fondement du trouble manifestement illicite, les juges ont simplement constaté la revente au public par une société n'appartenant pas au réseau. Ce comportement porte ipso facto atteinte à l'unité et à l'intégrité du réseau de distribution.

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance