mardi, 26 décembre 2006

Quel statut juridique pour le jeu vidéo ?

Par Antoine Chéron - Avocat à la Cour
(Partie 1)

 

 

Le jeu vidéo est un loisir interactif qui connaît un intérêt significatif et une évolution considérable ces dernières années, mais qui, néanmoins, ne bénéficie toujours pas d’une réelle qualification juridique.

Il peut cependant être qualifié d’œuvre de l’esprit, au sens de l’article L.112-2 du Code la Propriété Intellectuelle, au même titre que le livre, l’œuvre de peinture ou la composition musicale.

La doctrine a, d’ailleurs, définit, plus spécifiquement, l’œuvre multimédia. Ainsi, P-Y Gautier la définit comme étant une "création complexe réunissant après mise en forme informatique, un ensemble de textes, d’images fixes et/ou animées, et/ou de musique, accessible sur compact-disc, CD-Rom ou CDI, qui nécessite l’utilisation d’un appareil pour que les usagers puissent en prendre connaissance".

La jurisprudence a également précisé que l’œuvre multimédia "comporte des textes, sons, images liés entre eux par des moyens informatiques sur un même support afin d’être diffusés simultanément de manière interactive".

Force est de constater que ces deux définitions n’ont pas intégré la notion ludique, qui caractérise fondamentalement le jeu vidéo.

Nonobstant le fait qu’aucun statut juridique ni aucune définition n’ait été établit à ce jour, le jeu vidéo bénéficie, néanmoins, de la protection de la législation française, et plus particulièrement du droit de la propriété intellectuelle, quels qu’en soient le genre, le mérite ou la destination, à la seule condition que l’œuvre soit originale.

Au plan contractuel, les praticiens qualifient, par nature, le jeu vidéo selon trois ordres différents : le logiciel, l’œuvre audiovisuelle et la base de données.

La jurisprudence et une partie de la doctrine tendent à privilégier et reconnaître la qualification de logiciel au jeu vidéo (Cour d’Appel de Caen, 19 dec 1997), qui se définit, au vu de l’arrêté relatif à l’enrichissement du vocabulaire de l’informatique (JONC 17 janvier 1982, comme "l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données".

Mais qualifier un jeu vidéo de logiciel semble renvoyer à une notion quelque peu réductrice, voire unitaire. En effet, un jeu vidéo est constitué d’un programme informatique, communément appelé, selon les usages de la profession, "moteur de jeu", mais également de contenus artistiques, intégrant le son, l’image, l’animation et le game design (ou mécanismes du jeu), ce qui amène à penser que le jeu vidéo ne se réduit pas uniquement au logiciel.

Par ailleurs, le jeu vidéo doit porter la marque de l’apport intellectuel de l’auteur, c’est-à-dire celle dans laquelle on reconnaît un effort intellectuel individualisé et un caractère objectif de nouveauté. L’œuvre doit également faire ressortir l’expression de la personnalité de l’auteur.

S’agissant de la qualification d’œuvre audiovisuelle, définie comme "une séquence animée d’images sonorisées ou non", le courant jurisprudentiel majoritaire semble se détourner de cette qualification, au motif que l’interactivité du jeu vidéo s’opposerait au "défilé séquentiel et linéaire" qui caractérise l’œuvre audiovisuelle (Cour d’appel de Versailles, 18 nov. 1999).

Le rejet de la qualification d’œuvre audiovisuelle, fondé sur le principe de l’interactivité, apparaît peu justifié. En effet, comment expliquer, en ce sens, que certaines émissions de télévision puissent avoir la qualification d’œuvre audiovisuelle, alors que celles-ci ont une interactivité croissante, notamment, avec le public.

La Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 28 avril 2000 et plus récemment la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 janvier 2003, Casaril / Havas interactive, confirme, au regret de certains producteurs et auteurs, le rejet de cette qualification et estime, ainsi, que l’œuvre multimédia, d’une part, ne présente pas un défilement linéaire des séquences en ce que l’utilisateur peut intervenir et modifier l’ordre des séquences, et, d’autre part, est une succession non pas de séquences animées d’images, mais de séquences fixes d’images animées.

Enfin, la qualification de base de données, définit comme "un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques", n’a pas suscité un réel intérêt des praticiens au plan du jeu vidéo.

Toutefois, il apparaît, cependant, que la qualification juridique de base de données à un jeu vidéo pourrait être envisageable, car celui-ci est effectivement constitué d’œuvres (dessins, images, son…) disposées d’une certaine manière et accessibles

par le moyen d’une console ou d’un personal computer. Au plan de cette qualification, un courant doctrinal considère que le jeu vidéo serait plutôt composé d’un logiciel et d’une base de données.

Le jeu vidéo peut également être qualifié, en fonction de son mode d’élaboration, et non plus par nature, d’œuvre de collaboration ou d’œuvre collective.

(à suivre)

Lire la seconde partie

Antoine Chéron
Docteur en droit
Avocat à la Cour