Faits Les prévenus avaient fait l'acquisition, au Canada, de logiciels originaux, qu'ils ont ensuite commercialisé sur le territoire français. L'acquisition au Canada s'était faite en toute régularité. Toutefois, le contrat de licence joint au conditionnement stipulait que la concession des droits était réservée au seul territoire canadien. La commercialisation en France de ces logiciels n'était donc pas prévue par le contrat de licence. La société Microsoft, titulaire des droits d'auteur sur les logiciels litigieux intente alors une action en contrefaçon contre les prévenus.
Contenu La Cour d'appel relaxe les prévenus du chef de contrefaçon, estimant que "la vente en France de produits originaux, régulièrement acquis à l'étranger, revêtus de la marque de leur propriétaire et offerts à la vente sans utilisation abusive de cette marque, ne porte pas atteinte au propriétaire de la marque, et ne peut constituer le délit de contrefaçon". Sur pourvoi de Microsoft, la Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel sur ce point. Elle estime en effet que la Cour d'appel, en relaxant les prévenus du chef de contrefaçon de logiciel, a méconnu les articles L 122-6 et L 335-3 du Code de Propriété Intellectuelle selon lesquels est un délit de contrefaçon la violation du droit de l'auteur d'un logiciel d'effectuer ou d'autoriser la mise sur le marché du ou des exemplaires de ce logiciel.
Commentaire En vertu de la théorie de l'épuisement du droit, consacrée par le législateur français en matière de logiciels par l'article L. 122-6 3° du Code de Propriété Intellectuelle, une fois le logiciel mis sur le marché par l'auteur ou avec son consentement, ce dernier ne peut plus exercer de contrôle sur l'exemplaire sauf pour en autoriser la location ultérieure. Cependant, ce droit n'est épuisé que si le logiciel est mis en vente dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). L'auteur du logiciel ne peut dans ce cas faire échec à la libre circulation des marchandises en cherchant à cloisonner le marché. Néanmoins, cette règle de l'épuisement du droit de mise sur le marché des exemplaires du logiciel ne s'applique pas en cas de mise sur le marché de ces exemplaires dans un pays tiers. La jurisprudence communautaire est d'ailleurs hostile à l'égard de l'épuisement international des droits d'exploitation de propriété intellectuelle (CJCE Arrêt "Silhouette International" du 16 juillet 1998) et le Tribunal de première instance des communautés européennes a expressément refusé de consacrer l'épuisement international du droit en matière de logiciel dans une affaire Micro Leader Business c/ Commission du 16 décembre 1999. La présente décision montre la volonté de la plus haute Cour française d'adopter la même position, position qui donne tout son sens, à l'échelle internationale, au principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle en permettant à un titulaire de droits de propriété intellectuelle de s'opposer à l'importation sur le territoire de la Communauté ou de l'EEE de produits dont il a pourtant autorisé la commercialisation dans des pays tiers. Le non respect de ce principe est constitutif du délit de contrefaçon.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |
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