Le régime de la saisie-contrefaçon en matière de logiciels et de bases de données n'est pas applicable à une procédure dont l'objet n'est pas la contrefaçon d'un logiciel mais la contrefaçon d'écrits figurant dans un ouvrage publié
Faits Trois serveurs minitels de la société Jet télématique reproduisent des passages du "Dictionnaire permanent conventions collectives" édité par la société Editions législatives, aujourd'hui Editions Lefèbvre-Sarrut. Les Editions Lefèbvre-Sarrut font effectuer une saisie-contrefaçon de disquettes informatiques le 7 décembre 1995 dans les locaux de la société Jet télématique et assignent le 5 janvier 1996 au fond la société Le serveur administratif ainsi que son directeur de publication pour contrefaçon. Ces derniers remettent en cause la validité de la saisie-contrefaçon, l'assignation au fond ayant eu lieu plus de 15 jours après la saisie-contrefaçon et donc, selon eux, en violation des dispositions de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose qu'"en matière de logiciels, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance qui autorise, s'il y a lieu, la saisie réelle. A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle".
Contenu La Cour de Cassation estime que la saisie-contrefaçon est valable. La Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel de Lyon d'avoir retenu que "l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle (…) n'est pas applicable à une procédure dont l'objet n'était pas la contrefaçon d'un logiciel dont la protection serait recherchée mais celle d'écrits figurant dans un ouvrage publié ; qu'elle ne pouvait donc que valider la saisie-contrefaçon de disquettes informatiques effectuée le 7 décembre 1995 dans les locaux de la société Jet télématique, et suivie de l'assignation au fond de la société Le Serveur administratif et de M. X... le 5 janvier 1996 ; d'où il suit que le grief est inopérant".
Commentaire La saisie-contrefaçon permet au titulaire de droits d'auteur de faire saisir des exemplaires contrefaits en tant que portant atteinte au droit de reproduction de l'auteur et d’apporter ainsi la preuve de la contrefaçon. Il existe en matière de saisie-contrefaçon deux régimes : celui de droit commun régi par les articles L.332-1 à L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle et celui spécifique aux logiciels et aux bases de données, régi par l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle et dont les règles sont exorbitantes de droit commun. Ces deux régimes se distinguent sur deux points : celui de la procédure et celui du délai. Concernant la procédure, dans le cas du régime de droit commun, la saisie contrefaçon est diligentée par le commissaire de police ou à défaut par le Tribunal d'Instance. En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance. Concernant les délais cette fois, dans le cas du régime de droit commun, l'assignation au fond doit parvenir dans les 30 jours à compter de la saisie-contrefaçon alors qu'en cas de saisie-contrefaçon en matière de logiciels et de bases de données, l'assignation au fond doit parvenir dans les 15 jours de la saisie-contrefaçon. Cet arrêt est intéressant en ce qu'il permet de déterminer le champ d'application de la saisie-contrefaçon de logiciels et de bases de données. En effet, il semblerait que ce champ soit déterminé par la nature de l'œuvre contrefaite et non des objets sur lesquels porte la saisie.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance |
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