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mardi, 26 décembre 2006

La Commission européenne adopte un nouveau règlement incluant les licences de droit d'auteur à la liste des exemptions à l'interdiction générale d'entente

 

 

La Commission européenne a adopté le 27 avril 2004 le règlement (CE) n°772/2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords de transfert de technologies.

Ce règlement dispose que sont désormais incluses dans l'exemption par catégorie à l'interdiction générale d'entente, à coté de certains types de licences de brevet et de savoir-faire, les licences de droits d'auteur de logiciels.

Le règlement fixe deux seuils de parts de marché à respecter. Seuls sont exemptées a priori de l'interdiction d'entente, les licences conclues entre concurrents qui représentent moins de 20% de parts de marché sur le segment correspondant ou moins de 30% pour les entreprises non-concurrentes.

Par ailleurs, le nouveau règlement établit une "liste noire" d'accords exclus de l'exemption :

  • Pour les accords entre concurrents, "sont exclus ceux qui directement ou indirectement, individuellement ou combinés à d'autres facteurs contrôlés par les parties ont pour objet (i) la restriction de la capacité d'une partie à l'accord de déterminer ses prix de vente à des tiers ; (ii) la limitation de la production [sauf exception] ; (iii) la répartition des marchés ou des clients [sauf exception]".
     
  • Pour les accords entre non concurrents, "sont exclus les accords qui directement ou indirectement, individuellement ou combinés à d'autres facteurs contrôlés par les parties ont pour objet (i) la restriction de la capacité d'une partie de déterminer ses prix de vente à des tiers, sans préjudice de la possibilité d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal imposé à la suite d'une pression exercée par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par elle ; (ii) des restrictions concernant le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, le preneur peut vendre passivement les produits contractuels [sauf exception] ; (iii) la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les preneurs membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un membre du système d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non autorisé".
     
  • "L'exemption (…) ne s'applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords de transfert de technologie : a) toute obligation directe ou indirecte imposée au preneur d'accorder au donneur ou à un tiers désigné par celui-ci une licence exclusive sur les améliorations dissociables que le preneur aura lui-même apportées ou sur les nouvelles applications de la technologie concédée qu'il aura lui-même mises en œuvre ; b) toute obligation directe ou indirecte imposée au preneur de céder au donneur ou à un tiers désigné par celui-ci l'intégralité ou une partie des droits sur les améliorations dissociables que le preneur aura lui-même apportées ou sur les nouvelles applications de la technologie concédée qu'il aura lui-même mises en œuvre ; c) toute obligation directe ou indirecte imposée au preneur de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété intellectuelle que le preneur détient dans le marché commun sans préjudice de la possibilité de résilier l'accord de transfert de technologie si le preneur met en cause la validité de l'un des droits de propriété intellectuelle concédés ou de plusieurs d'entre eux".
     
  • "Lorsque les entreprises parties à l'accord ne sont pas concurrentes l'exemption prévue (…) ne s'applique pas aux obligations directes ou indirectes limitant la capacité du preneur d'exploiter sa propre technologie ou la capacité de l'une des parties à l'accord d'effectuer de la recherche-développement, sauf si cette dernière restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers".

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance