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La Commission européenne adopte un nouveau règlement
incluant les licences de droit d'auteur à la liste des exemptions à
l'interdiction générale d'entente |
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La Commission européenne a adopté le 27 avril 2004 le règlement (CE)
n°772/2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du
Traité à des catégories d'accords de transfert de technologies.
Ce règlement dispose que sont désormais incluses dans l'exemption par
catégorie à l'interdiction générale d'entente, à coté de certains types de
licences de brevet et de savoir-faire, les licences de droits d'auteur de
logiciels.
Le règlement fixe deux seuils de parts de marché à respecter. Seuls
sont exemptées a priori de l'interdiction d'entente, les licences conclues
entre concurrents qui représentent moins de 20% de parts de marché sur le
segment correspondant ou moins de 30% pour les entreprises
non-concurrentes.
Par ailleurs, le nouveau règlement établit une "liste noire" d'accords
exclus de l'exemption :
- Pour les accords entre concurrents, "sont exclus ceux qui
directement ou indirectement, individuellement ou combinés à d'autres
facteurs contrôlés par les parties ont pour objet (i) la restriction de
la capacité d'une partie à l'accord de déterminer ses prix de vente à
des tiers ; (ii) la limitation de la production [sauf exception] ; (iii)
la répartition des marchés ou des clients [sauf exception]".
- Pour les accords entre non concurrents, "sont exclus les accords
qui directement ou indirectement, individuellement ou combinés à
d'autres facteurs contrôlés par les parties ont pour objet (i) la
restriction de la capacité d'une partie de déterminer ses prix de vente
à des tiers, sans préjudice de la possibilité d'imposer un prix de vente
maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers
n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal imposé à la suite
d'une pression exercée par l'une des parties ou de mesures d'incitation
prises par elle ; (ii) des restrictions concernant le territoire sur
lequel, ou la clientèle à laquelle, le preneur peut vendre passivement
les produits contractuels [sauf exception] ; (iii) la restriction
des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par
les preneurs membres d'un système de distribution sélective qui opèrent
en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité
d'interdire à un membre du système d'exercer ses activités à partir d'un
lieu d'établissement non autorisé".
- "L'exemption (…) ne s'applique à aucune des obligations suivantes
contenues dans des accords de transfert de technologie : a) toute
obligation directe ou indirecte imposée au preneur d'accorder au donneur
ou à un tiers désigné par celui-ci une licence exclusive sur les
améliorations dissociables que le preneur aura lui-même apportées ou sur
les nouvelles applications de la technologie concédée qu'il aura
lui-même mises en œuvre ; b) toute obligation directe ou indirecte
imposée au preneur de céder au donneur ou à un tiers désigné par
celui-ci l'intégralité ou une partie des droits sur les améliorations
dissociables que le preneur aura lui-même apportées ou sur les nouvelles
applications de la technologie concédée qu'il aura lui-même mises en
œuvre ; c) toute obligation directe ou indirecte imposée au preneur de
ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété
intellectuelle que le preneur détient dans le marché commun sans
préjudice de la possibilité de résilier l'accord de transfert de
technologie si le preneur met en cause la validité de l'un des droits de
propriété intellectuelle concédés ou de plusieurs d'entre eux".
- "Lorsque les entreprises parties à l'accord ne sont pas
concurrentes l'exemption prévue (…) ne s'applique pas aux obligations
directes ou indirectes limitant la capacité du preneur d'exploiter sa
propre technologie ou la capacité de l'une des parties à l'accord
d'effectuer de la recherche-développement, sauf si cette dernière
restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du
savoir-faire concédé à des tiers".
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