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Défense des droits patrimoniaux en matière d'œuvre
de collaboration
Cour d'Appel de Paris - 5 mars 2004
M. Georgiadis c/ AB Télévision - |
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Le co-auteur d'une œuvre de collaboration qui agit en justice pour la
défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité de
son action, de mettre en cause les autres co-auteurs de cette œuvre.
Faits
M. Georgiadis, salarié en tant que chorégraphe de la société AB
Productions, créé la chorégraphie de nombreuses émissions télévisuelles,
spectacles et clips de chansons.
N'ayant jamais perçu de droit d'auteur à ce titre, M. Georgiadis saisit
le Tribunal de Grande Instance de Bobigny pour (i) voir reconnaître sa
qualité d'auteur sur la chorégraphie des émissions et spectacles, (ii)
dire qu'en l'absence de toute cession de droits d'auteur, la société AB ne
pouvait procéder sans le consentement du chorégraphe, à l'exploitation des
chorégraphies sans son accord et a, en conséquence commis des actes de
contrefaçon et (iii) en obtenir l'interdiction d'exploitation.
Le Tribunal déclare la demande de M. Georgiadis irrecevable, dès lors
qu'il n'avait pas appelé dans la cause les co-auteurs, s'agissant d'œuvres
audiovisuelles qualifiées par détermination de la loi d'œuvres de
collaboration.
M. Georgiadis interjette appel.
Contenu de la décision
La Cour d'Appel de Paris confirme le jugement aux motifs notamment que
- "considérant que M. Georgiadis revendique des droits sur les
créations chorégraphiques alléguées non pas dans le but de les exploiter
personnellement, comme l'y autoriserait les dispositions de l'article L.
113-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans les limites imposées
par ce texte, mais pour notamment interdire une exploitation des
émissions, clips et spectacles comportant les chorégraphies litigieuses
;
- qu'il ne peut dès lors prétendre que le seul fait que la
chorégraphie procède d'un genre différent des autres composantes des
œuvres en cause (mise en scène, musique, texte…) et puisse être séparée
de la participation des autres auteurs, ait pour conséquence d'empêcher
l'exploitation de ces œuvres ; Considérant qu'en effet, M. Georgiadis
critique la nature d'œuvre de collaboration des émissions télévisées,
spectacles et clips comportant des moments dansés, sans, d'ailleurs,
démonter que ces spectacles dans lesquels étaient mis en valeur des
artistes de variétés et pour lesquels ont collaboré, notamment, des
scénaristes, des réalisateurs, des auteurs de musique auraient une
nature autre ;
- que sa participation en tant que chorégraphe était un élément de
réalisation de l'œuvre commune, soit audiovisuelle, soit de spectacle
vivant à laquelle il a collaboré ; qu'il n'apporte pas en outre la
preuve que les spectacles de danse auraient constitué une séquence
particulière sans lien avec les spectacles auxquels ont collaboré
plusieurs auteurs pour réaliser une œuvre commune ;
- que dès lors, à supposer établie sa qualité d'auteur de chorégraphe,
il devait par application de l'article L. 113-3 du Code de la propriété
intellectuelle, appeler dans la cause les co-auteurs, étant rappelé que
son action a également pour objet d'interdire toute diffusion de l'œuvre
dans son ensemble ; que c'est donc exactement que les premiers juges ont
dit que l'action était irrecevable, étant toutefois ajouté que cette
irrecevabilité s'applique à l'ensemble".
Commentaire
La Cour d'Appel rappelle qu'en matière d'œuvre de collaboration, le
co-auteur qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux
est tenu, à peine d'irrecevabilité, de mettre en cause les autres
co-auteurs de cette œuvre.
Cette décision est conforme à la position de la Cour de Cassation en la
matière.
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