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mardi, 26 décembre 2006
Les jeux vidéos appartiennent à la catégorie des œuvres logicielles et le droit de location de telles œuvres constitue une prérogative de l'auteur au titre de son droit d'exploitation.
Faits La société Nouvelle DPM loue à un libraire des jeux vidéo de marques Nintendo destinés à être sous-loués à sa clientèle mais sans avoir au préalable sollicité l'autorisation de la société Nintendo. La société Nintendo assigne la société Nouvelle DPM en contrefaçon de droit d'auteur et de droit de marque. La Cour d'Appel de Paris retient les griefs de contrefaçon. La société Nouvelle DPM forme alors un pourvoi en cassation, fondé sur les moyens suivants : la société Nouvelle DPM reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu les griefs de contrefaçon
Contenu de la décision La Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs que : "C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, relevant que les spécifications externes, l'expression télévisuelle et l'enchaînement des fonctionnalités des logiciels de chacun des jeux concernés témoignaient d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leurs créateurs, la cour d'appel a estimé que ces logiciels présentaient un caractère original". "Le droit de location, qui procède de la faculté reconnue à l'auteur et à ses ayants droit de n'autoriser la reproduction de son oeuvre qu'à des fins précises, constitue une prérogative du droit d'exploitation. Enfin, la Cour d'Appel qui, [a bien répondu] aux conclusions prétendument délaissées de la société Nouvelle DPM, a relevé que le litige ne mettait en cause que des activités de location qui n'avaient pas été autorisées, a exactement retenu, sans avoir à qualifier les oeuvres en cause, que la mise en place d'un système de location de jeux vidéo Nintendo sans autorisation de la société Nintendo company Ltd portait atteinte aux droits d'exploitation que cette société détient sur ces jeux."
Commentaire Cet arrêt est intéressant en ce que la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel d'avoir retenu que les jeux vidéos appartenaient à la catégorie des œuvres logicielles, s'opposant ainsi à une certaine doctrine qui préfère une qualification distributive s'appliquant à chaque composante du jeu vidéo. En effet, il faut rappeler que le jeu vidéo ne bénéficie à l'heure actuelle d'aucune législation spécifique ou de dispositions particulières et que les débats sur sa nature juridique ne sont toujours pas clos. Ce n'est pas la première fois que la Cour de Cassation prend une telle position. Dans l'affaire Midway déjà (Cour de Cassation 21 juin 2000), la Haute Juridiction avait considéré que l'interactivité assurée par le logiciel est la caractéristique majeure du jeu faisant du logiciel l'élément primordial du jeu vidéo. Il a été également précisé que "la programmation informatique du jeu électronique est indissociable de la combinaison des sons et des images formant les différentes phases du jeu". En ce qui concerne le droit de location de ces œuvres logicielles, la Cour de Cassation précise que le droit de location constitue une prérogative du droit d'exploitation.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance | ||||