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Agence Française pour le Jeu Vidéo

mardi, 26 décembre 2006

Jurisprudence concernant la location de jeux vidéo

Cour de Cassation - 27 avril 2004
Société Nouvelle DPM c/ Nintendo Company Limited

 

 

Les jeux vidéos appartiennent à la catégorie des œuvres logicielles et le droit de location de telles œuvres constitue une prérogative de l'auteur au titre de son droit d'exploitation.

 

Faits

La société Nouvelle DPM loue à un libraire des jeux vidéo de marques Nintendo destinés à être sous-loués à sa clientèle mais sans avoir au préalable sollicité l'autorisation de la société Nintendo.

La société Nintendo assigne la société Nouvelle DPM en contrefaçon de droit d'auteur et de droit de marque.

La Cour d'Appel de Paris retient les griefs de contrefaçon.

La société Nouvelle DPM forme alors un pourvoi en cassation, fondé sur les moyens suivants : la société Nouvelle DPM reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu les griefs de contrefaçon

  • sans avoir relevé le caractère original de l'œuvre ;

  • sans préciser en quoi la location d'un exemplaire d'un jeu vidéo régulièrement acquis constituait une représentation ou une reproduction de l'œuvre ;

  • sans répondre à son argument selon lequel aucune disposition ne réserve un droit de location à l'auteur d'un jeu vidéo, lequel ne constitue pas un logiciel mais une œuvre audiovisuelle.

 

Contenu de la décision

La Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs que :

"C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, relevant que les spécifications externes, l'expression télévisuelle et l'enchaînement des fonctionnalités des logiciels de chacun des jeux concernés témoignaient d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leurs créateurs, la cour d'appel a estimé que ces logiciels présentaient un caractère original".

"Le droit de location, qui procède de la faculté reconnue à l'auteur et à ses ayants droit de n'autoriser la reproduction de son oeuvre qu'à des fins précises, constitue une prérogative du droit d'exploitation.

Enfin, la Cour d'Appel qui, [a bien répondu] aux conclusions prétendument délaissées de la société Nouvelle DPM, a relevé que le litige ne mettait en cause que des activités de location qui n'avaient pas été autorisées, a exactement retenu, sans avoir à qualifier les oeuvres en cause, que la mise en place d'un système de location de jeux vidéo Nintendo sans autorisation de la société Nintendo company Ltd portait atteinte aux droits d'exploitation que cette société détient sur ces jeux."

 

Commentaire

Cet arrêt est intéressant en ce que la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel d'avoir retenu que les jeux vidéos appartenaient à la catégorie des œuvres logicielles, s'opposant ainsi à une certaine doctrine qui préfère une qualification distributive s'appliquant à chaque composante du jeu vidéo.

En effet, il faut rappeler que le jeu vidéo ne bénéficie à l'heure actuelle d'aucune législation spécifique ou de dispositions particulières et que les débats sur sa nature juridique ne sont toujours pas clos.

Ce n'est pas la première fois que la Cour de Cassation prend une telle position. Dans l'affaire Midway déjà (Cour de Cassation 21 juin 2000), la Haute Juridiction avait considéré que l'interactivité assurée par le logiciel est la caractéristique majeure du jeu faisant du logiciel l'élément primordial du jeu vidéo. Il a été également précisé que "la programmation informatique du jeu électronique est indissociable de la combinaison des sons et des images formant les différentes phases du jeu".

En ce qui concerne le droit de location de ces œuvres logicielles, la Cour de Cassation précise que le droit de location constitue une prérogative du droit d'exploitation.

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance