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mardi, 26 décembre 2006

Un groupe d'internautes sanctionné pour contrefaçon

Tribunal de Grande Instance de Lille / Procureur de la République, Twentieth Century Fox Home Entertainment France, Buena Vista Home Entertainment, Disney Entreprises Inc., Warner Bros Inc, SACEM et autres c/ Axel F., Julien D., Vincent G. et autres

29 janvier 2004

 

 

Le tribunal sanctionne, sur le fondement de fraudes informatiques et de délits de contrefaçons, les membres d'un groupement sur Internet. L'activité de ce dernier consistait à échanger et stocker des fichiers contrefaisants.

 

Faits

Julien D a procédé à des achats frauduleux de DVD via Internet. Il en a revendu certains à Axel F.

Ces faits ont conduit les services de police à effectuer des perquisitions au domicile de ces deux individus.

Ils ont découvert qu'Axel F détenait notamment des fichiers musicaux et vidéos, résultant d'une part, de reproductions d'œuvres téléchargées à partir de sites Internet et d'autre part, de copies de fichiers contrefaisants détenus par des amis.

Ils ont découvert que Julien D était membre du forum "Boom-E-Rang" qui regroupe des internautes en vue d'échanger et de stocker des fichiers musicaux de films, de jeux et de logiciels. Certains membres du groupe remplissaient une fonction de "scanneurs" consistant à découvrir sur Internet des serveurs accessibles pour y créer des répertoires. Les "uploadeurs" avaient pour mission de stocker, au sein de ces répertoires, les fichiers proposés à l'échange. Les "modérateurs" veillaient à limiter les abus.

L'enquête a révélé la participation de treize autres personnes au fonctionnement du système mis en place par le groupement précité.

Les perquisitions au domicile de ces individus ont permis de saisir des CD gravés contenant des fichiers contrefaisants ainsi que des disques durs de même contenu et des logiciels de piratage.

Malgré la disparition du groupe litigieux en 2001, plusieurs de ses membres ont continué à se retrouver sur des forums similaires.

Une action publique a été lancée à l'encontre des prévenus afin de les condamner pour escroquerie, recel, fraudes informatiques et contrefaçon. Sept sociétés d'édition vidéo, neuf sociétés de production, deux syndicats professionnels et une société d'auteurs se sont, entre autres, constituées parties civiles.

 

Contenu de la décision

Le Tribunal de Grande Instance de Lille a condamné onze prévenus pour les délits suivants :

 

  • Délits d'escroquerie et de recel

Julien D admet avoir acheté des DVD via Internet au moyen de numéros de cartes bancaires obtenus frauduleusement, il reconnaît donc les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés. Quant à Axel F, il "ne contestait pas avoir recelé, en toute connaissance de cause des DVD ou CD provenant des escroqueries commises par Julien D".

 

  • Fraudes informatiques

En l'espèce, "l'ensemble des prévenus à l'exception d'Axel F, a reconnu avoir participé au groupe "Boom-E-Rang". Certains remplissaient la fonction de "scanneur" et/ ou d'"uploadeurs" et/ou de "modérateurs". Selon le tribunal, "une activité minimale était exigée de chaque membre".

Or, poursuit le tribunal, "l'article 323-4 du Code pénal réprime la participation à un groupe formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3".

L'article 323-1 du Code pénal sanctionne ainsi l'accès et le maintien frauduleux dans un traitement automatisé de données. L'élément matériel de cette infraction est caractérisé par le fait de "scanner" et/ou d'"uploader". La fraude se déduit ainsi des moyens frauduleux employés, notamment l'usage de logiciels de "scannage" (les adresses de ces serveurs "étaient ensuite communiquées sur le forum de "Boom-E-Rang" avec les références des répertoires créés, ce qui permettait à d'autres membres d'accéder à ces systèmes de manière, nécessairement frauduleuse"). L'élément moral est également constitué en raison du fait "que les serveurs découverts au moyen des logiciels de scannage restaient, en principe, anonymes pour les membres de "Boom-E-Rang", que dans l'ignorance des titulaires de ces systèmes, et sans avoir cherché à les identifier, ils (les prévenus) ne peuvent prétendre avoir agi de bonne foi du seul fait que l'accès n'était pas protégé".

Les prévenus sont donc coupables du délit sanctionné par l'article 323-1 du Code pénal.

Par ailleurs, l'article 323-3 du Code pénal condamne l'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement informatisé de données. En l'espèce, l'élément matériel de l'infraction résulte de la fonction d'"uploader". L'élément moral "se déduit des actes accomplis pour sa perpétration, les auteurs ayant nécessairement conscience de la fraude".

 

  • Délits de contrefaçons

Le forum avait pour activité l'échange d'œuvres de l'esprit ("Les membres du groupe "Boom-E-Rang ainsi qu'Axel F, ont reconnu avoir reproduit de nombreuses œuvres de l'esprit"). Or comme l'a relevé le tribunal, "le fait de transmettre des copies de fichiers sur des serveurs (…) afin de les mettre à disposition du groupe, fonction du "uploadeur", ou même, de copier des fichiers contenant des œuvres d'un ordinateur vers un autre (…), constitue une reproduction et une mise à disposition illicite".

Toute reproduction d'œuvres de l'esprit sous forme d'échange nécessite en effet l'autorisation de l'auteur et aussi du producteur de vidéogrammes tel qu'en dispose l'article L 215-1 du Code de la propriété intellectuelle. L'article L 213-1 du même code subordonne l'échange de reproduction de phonogrammes à l'autorisation du producteur.

Les actes de reproduction sans autorisation des œuvres de l'esprit sont constitutifs de contrefaçon et violent les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins.

Les prévenus sont donc coupables des délits de contrefaçons.

 

Commentaire

L'élément intentionnel est présumé pour le délit de contrefaçon alors que les infractions relatives aux systèmes de traitements automatisés de données supposent l'établissement du caractère frauduleux et intentionnel des délits.

L'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle institue des exceptions à la protection du droit d'auteur, au nombre desquelles figure la copie privée pouvant être réalisée sans autorisation de l'auteur. Cependant, le tribunal a décidé que "celle-ci ne peut concerner la réalisation de copies mises en commun dans le cadre d'un forum", même restreint.

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance