| afjv.com | ||
| Agence Française pour le Jeu Vidéo | ||
mardi, 26 décembre 2006
Commet une appropriation frauduleuse constitutive d'un abus de confiance le salarié qui détourne de son usage professionnel à des fins personnelles, l'utilisation de l'ordinateur confié par son employeur et le droit d'accès au réseau internet accordé pour l'exécution de sa mission dans l'entreprise
Faits Depuis son arrivée au sein de la société Nortel Europe, Jean-François X utilisait son outil de travail pour des connexions sans rapport avec son activité salariée ou celle de son employeur. En effet ce dernier visitait des sites à caractère pornographique, stockait sur son disque dur des photos ainsi que des messages de même nature. Dans le même temps, Jean-François X utilisait la messagerie ouverte à son nom au sein de la société Nortel Europe pour des envois ou des réceptions de courriers se rapportant à des thèmes sexuels. En outre, il alimentait et consultait son propre site à caractère pornographique, depuis son ordinateur professionnel et durant ses heures de travail. Par conséquent, la société Nortel Europe poursuivit Jean-François X pour abus de confiance. La Cour d'appel de Paris reconnaît Jean-François X coupable d'abus de confiance et le condamne à 6 mois de prison ainsi qu'au paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts à son ancien employeur. Jean-François X se pourvoit alors en cassation.
Contenu de la décision La Haute juridiction rejette le pourvoi. La Chambre criminelle considère que "la consultation et l'animation de sites pornographiques au moyen de l'ordinateur mis à disposition par l'employeur ne rentre pas dans le cadre de l'intimité de la vie privée au respect de laquelle tout salarié a droit, même pendant le temps et sur le lieu de travail " Par ailleurs, elle considère que c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance, car il est établi que "le prévenu a détourné son ordinateur et sa connexion internet de l'usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition" De même, la Chambre criminelle considère que c'est à bon droit que la Cour d'appel a condamné le prévenu à payer à son ancien employeur la somme de 20 000 euros à titre de dommage-intérêts, car "pour prendre contact avec les internautes consultant son site, Jean-François X utilisait une adresse électronique comportant le nom de la société Nortel Europe (…) cette association du nom d'une société renommée dans le monde l'informatique à des activités à caractère pornographique ou échangiste a indéniablement porté atteinte à l'image de marque et à la réputation de l'entreprise".
Commentaire L'article 314-1 du code pénal incrimine sous la qualification d'abus de confiance le détournement de biens remis dans un cadre contractuel à charge d'en faire un usage déterminé. Le détournement fautif est constitué dès lors que le détenteur de la chose en fait un usage qui n'est pas celui initialement prévu par le contrat. Il est ainsi de l'utilisation d'une connexion internet professionnelle à des fins "très personnelles". Dans cette hypothèse le prévenu ne saurait invoquer le droit au respect à la vie privée afin de se disculper. En l'espèce, la Haute juridiction refuse d'appliquer la jurisprudence NIKON et déclare que "la consultation et l'animation de sites pornographiques au moyen de l'ordinateur mis à disposition par l'employeur ne rentre pas dans le cadre de l'intimité de la vie privée au respect de laquelle tout salarié a droit, même pendant le temps et sur le lieu de travail ".
|
||||
| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance | ||||