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mardi, 26 décembre 2006
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Dans une décision du 30 avril 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris affirme la légalité, au regard des règles sur la copie privée, d'une mesure technique de protection d'un DVD empêchant sa reproduction.
Faits L'association de consommateurs UFC-Que Choisir (l"Association") a reçu des plaintes de consommateurs relatives aux mesures techniques de protection prises par des producteurs pour empêcher la réalisation de copies à usage privé d'œuvres cinématographiques vendues sur support numérique. L'Association estime que ces mesures techniques portent atteinte, non seulement aux dispositions de l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui selon elle pose le principe d'un droit à réaliser une copie privée d'un DVD acheté dans le commerce, mais encore aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation qui oblige le vendeur à informer le consommateur des "caractéristiques essentielles" du bien ou du service. L'Association assigne les sociétés les Films Alain Sarde, Universal Pictures Video France et Studio Canal Image et demande au Tribunal de déclarer ces mesures techniques illicites et l'obligation d'information du consommateur non respectée.
Contenu de la décision Le Tribunal de Grande Instance de Paris n'accueille pas les demandes de l'Association et considère que l'exception de copie privée ne pouvait pas, en l'espèce, interdire aux défendeurs d'introduire des mesures techniques empêchant la copie des DVD commercialisés. Son raisonnement est le suivant: L'article L. 122-5 du CPI énonce limitativement les exceptions apportées au caractère exclusif des droits de l'auteur en disposant que l'auteur ne peut interdire "les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste". En conséquence, "le législateur n'a pas entendu investir quiconque d'un droit de réaliser une copie privée de toute œuvre mais a organisé les conditions dans lesquelles la copie d'une œuvre échappe au monopole détenu par les auteurs, consistant dans le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leurs œuvres". Le Tribunal poursuit en considérant que l'appréciation de la portée de ces exceptions doit se faire à l'aune de la Convention de Berne et de la directive communautaire du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. En premier lieu, l'article 9-2 de la Convention de Berne subordonne la possibilité de reproduire une œuvre pour un usage privé aux conditions cumulatives suivantes : il doit s'agir de cas spéciaux et la reproduction autorisée ne peut porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. En second lieu, bien que la directive ne soit pas encore transposée en droit français, le Tribunal estime que les dispositions internes doivent être interprétées à sa lumière. Il relève d'une part, que la directive reprend les critères généraux de la Convention de Berne et d'autre part, que l'exception de copie privée est une simple faculté pour les Etats et n'a aucun caractère impératif. Or en l'espèce, "le marché du DVD étant économiquement d'une importance capitale et la vente de DVD de films qui suit immédiatement l'exploitation de ceux-ci en salles, générant des recettes indispensables à l'équilibre budgétaire de la production", la "copie d'une œuvre filmographique éditée sur support numérique ne peut que porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre". En outre, cette atteinte est "nécessairement grave" au sens des critères retenus par la Convention de Berne dans la mesure où elle affecte un mode d'exploitation essentiel de l'œuvre. Les mesures techniques interdisant la copie privée des DVD sont donc justifiées en l'espèce. Enfin, concernant l'absence d'information du consommateur sur l'impossibilité de réaliser une copie des DVD, le Tribunal considère que cette faculté ne constitue pas une caractéristique essentielle d'un tel produit au sens de l'article L. 111-1 du Code de la consommation.
Commentaire La présente décision pose le principe selon lequel que la copie privée n'est pas un droit pour le consommateur mais une exception strictement encadrée par la loi, la Convention de Berne et la directive communautaire du 22 mai 2001. L'appréciation de la licéité des mesures techniques visant à empêcher la copie privée d'une œuvre de l'esprit doit s'apprécier in concreto, en fonction des circonstances de chaque espèce.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance | |