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mardi, 26 décembre 2006
Le 28 avril 2004, la Commission européenne a adopté le règlement No. 874/2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement.
Contenu La Commission européenne a adopté le 28 avril 2004 le règlement No. 874/2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau « .eu » et les principes applicables en matière d’enregistrement. L’objet de ce règlement est de mettre en place la procédure d’enregistrement des noms de domaine de premier niveau, i.e. demandés par (i) toute entreprise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d’établissement principal dans la Communauté, ou (ii) toute organisation établie dans la Communauté, sans préjudice du droit national applicable, ou (iii) toute personne physique résidant dans la Communauté.
La procédure d’enregistrement des noms de domaine Les demandes d’enregistrement doivent être adressées auprès des bureaux d’enregistrement accrédités par le registre EURID (European Registry for Internet Domains) désigné par la Commission (décision C 2003-1624 du 21 mai 2003) pour gérer les noms de domaine « .eur ». La procédure d’enregistrement sera ouverte et le registre EURID sera à même d’offrir des traductions de l’ensemble des documents pertinents. Les enregistrements sont effectués selon le principe du « premier arrivé, premier servi » (article 14).
L’enregistrement prioritaire des « titulaires de droits antérieurs » Une procédure d’enregistrement par étapes est mise en œuvre par le règlement. Pendant un délai de quatre mois avant le début de l’ouverture à tous de l’enregistrement des noms de domaine, seuls les titulaires de droits antérieurs pourront présenter des demandes d’enregistrement. Cette période préalable de quatre mois comprend deux phases d’une durée de deux mois chacune. Dans un premier temps, seuls les titulaires de marques nationales et communautaires enregistrées, d‘indications géographiques et les noms des organismes publics pourront être enregistrés. Dans un second temps, les titulaires d’autres droits antérieurs (les noms de marques non enregistrés, les noms commerciaux, les identificateurs d’entreprises, les noms de sociétés, les noms de personnes et les titres distinctifs des œuvres littéraires et artistiques protégées) pourront enregistrer leurs noms de domaine. Si des agents de validation seront chargés de vérifier la réalité des droits au regard de la loi qui les accorde, le principe demeurera celui du « premier arrivé, premier servi ».
Les noms exclus de la réservation Les noms géographiques ne peuvent pas être enregistrés (articles 6 à 9). Cette disposition fait suite au règlement No. 733/2002 du 22 avril 2002 de la Commission qui invitait les Etats membres à lui « communiquer une liste limitée de noms largement reconnus concernant les concepts géographiques et/ou géopolitiques qui ont une incidence sur leur organisation politique ou territoriale ». De la même manière, la dénomination officielle des Etats membres et leur appellation courante ne peuvent pas être enregistrés.
La procédure de règlement des litiges Le règlement met en œuvre une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges. Dans ce cadre, un nom de domaine peut être révoqué s’il est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire.
Commentaire Si le principe du « premier arrivé, premier servi » est couramment appliqué pour l’enregistrement des noms de domaine, il implique que les entreprises réalisent avec célérité les démarches d’enregistrement des noms de domaines. A titre d’illustration, si deux personnes sont ainsi titulaires de la même marque mais déposée dans des classes différentes, seule la première demande d’enregistrement du nom de domaine sera accueillie. La Commission insiste d’ailleurs à plusieurs reprises sur l’importance de ce principe : « Le principe du « premier arrivé, premier servi » doit servir de base de la résolution des litiges entre titulaires de droits antérieurs pendant le déroulement de la procédure d’enregistrement par étapes. A l’issue de la procédure d’enregistrement par étapes, le principe du « premier arrivé, premier servi » doit s’appliquer pour l’attribution des noms de domaine. » (considérant 11 ; v° également l’article 14).
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance | ||||