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mardi, 26 décembre 2006

Contrefaçon
Principe de "l'assimilation au national"
posé par l’article 5 de la Convention de Berne

Cours d'Appel de Paris - 4 juin 2004
S.A. Marki c. S.A. Hasbro France et Hasbro international inc.

 

 

Dans un arrêt du 4 juin 2004, la Cour d’Appel de Paris a condamné une société productrice de jeux de société pour contrefaçon en se fondant sur la protection dont dispose la société contrefaite dans son pays d’origine et le principe de « l’assimilation au national » posé par l’article 5 de la Convention de Berne.

 

Faits

La société Hasbro France, filiale de la société américaine Hasbro international inc., commercialise des jeux de sociétés sur le marché français. Constatant la vente, par la société Marki, de jeux contrefaisants ses jeux « Puissance 4 » et « Qui est-ce », la société Hasbro France, après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon le 2 février 1998, a assigné la société Marki devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny.

Par jugement rendu le 19 octobre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a estimé que la société Marki avait commis des actes de contrefaçon de marques et l’a condamnée à verser à la société Hasbro France la somme de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts et lui a interdit, sous astreinte, de commercialiser les jeux contrefaisants en France.

La société Marki a interjeté appel de ce jugement afin de voir :

  • infirmer le jugement de première instance la condamnant pour contrefaçon de marques ;

  • confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré qu’elle n’avait pas commis d’actes de contrefaçon artistique et de dessins et modèles ni d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Hasbro France ;

  • prononcer, pour défaut de nouveauté, la nullité des modèles portant les numéros 12 et 28 du dépôt n°97401 effectué le 7 mars 1997 par la société Hasbro international inc. au motif qu’antérieurement à ce dépôt, il existait déjà des modèles similaires.

La société Hasbro France forme un appel incident et demande :

  • la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la contrefaçon de marques ;

  • l’infirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la contrefaçon des droits d’auteur et de modèles. La société Hasbro estime en effet que la commercialisation par la société Marki des deux jeux litigieux constitue des actes de contrefaçon de jeux de sociétés dont elle détient les droits de propriété intellectuelle, au regard, tant du droit d’auteur que des dessins et modèles ;

  • la condamnation de la société Marki pour actes de concurrence déloyale. La société considère en effet être victime de parasitisme et de détournement de clientèle du fait du risque de confusion que la similitude entre les jeux peut entraîner chez le consommateur.

 

Contenu de la décision

La Cour d’Appel confirme le jugement en ce qui concerne la contrefaçon de marques et accueille les demandes de la société Hasbro France fondées sur la contrefaçon de ses droits d’auteurs et de ses modèles.

  • Concernant les droits d’auteur, la Cour d’Appel considère que la société Hasbro France apporte la preuve, par l’enregistrement de ses deux jeux auprès de l’Office américain des droits d’auteur, que ceux-ci sont protégés par le droit d’auteur aux Etats-Unis. Or l’article 5 de la Convention de Berne, à laquelle les Etats-Unis ont adhéré en 1989, dispose que « les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux ». La propriété intellectuelle des jeux de sociétés est donc reconnue à la société Hasbro. La Cour retient ainsi la contrefaçon d’œuvres de l’esprit.

  • Concernant la contrefaçon de dessins et modèles, la Cour estime que la société Hasbro apporte la preuve de l’antériorité de ses jeux de sociétés par rapport à ceux qu’exploite la société Marki, notamment en produisant des catalogues « largement antérieurs » faisant apparaître lesdits jeux. La Cour rejette ainsi la demande de nullité des modèles portant les numéros 12 et 28 du dépôt n°97401 effectué le 7 mars 1997 pour défaut de nouveauté puisque la société Hasbro justifie de leur antériorité par rapport aux autres jeux du même type. La contrefaçon de dessins et modèles est ainsi reconnue.

  • En revanche, la Cour ne retient pas l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à la société Marki dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence de faits distincts de ceux constitutifs de la contrefaçon pour fonder ses prétentions.

Par conséquent, la société Marki est condamnée pour contrefaçon de marques, d’œuvres de l’esprit et de dessins et modèles et doit verser à la société Hasbro la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

 

Commentaire

L’arrêt rendu le 4 juin 2004 par la Cour d’Appel de Paris est remarquable en ce que la Cour reconnaît à une société productrice de jeux de sociétés aux Etats-Unis la possibilité de voir ses jeux protégés par le droit d’auteur en France.

La Cour fonde sa décision sur l’article 5 de la Convention de Berne qui pose le principe de « l’assimilation au national » des auteurs étrangers originaires de pays membres de l’Union.

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance