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mardi, 26 décembre 2006

Le téléchargement est désormais plus sévèrement puni que le vol

Réponse ministérielle - 28 septembre 2004 (JO, p. 7600)

 

 

Contenu de la réponse

La question posée au Ministre de la justice avait pour objet de s’étonner du fait que le délit de contrefaçon, parfois commis par des « jeunes » qui téléchargent des œuvres sur Internet, est désormais plus sévèrement sanctionné que le vol (article L. 311-3 du Code pénal). L’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, tel que modifié par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, aggrave en effet les peines encourues par les contrefacteurs (3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende).

Le Ministre de la justice estime que les nouvelles infractions permises par les évolutions technologiques récentes ne peuvent être ignorées, précisant que le téléchargement massif d’œuvres de l’esprit a des conséquences préoccupantes pour l’économie de la culture, particulièrement pour les auteurs. Ce phénomène de piraterie informatique et de contrefaçon doit ainsi être sanctionné afin d’éviter un pillage croissant des œuvres de l’esprit.

Néanmoins, le Ministre de la justice rappelle qu’une circulaire en date du 9 août 2004 a été adressée à l’ensemble des procureurs généraux et des procureurs de la République afin de fixer les orientations à suivre en matière de politique pénale. Celle-ci établit une distinction entre les cas les plus graves dans lesquels « des peines complémentaires de confiscation de tout ou partie des recettes procurées par le délit peuvent être requises », et les actes de moindre degré de gravité pour lesquels les procureurs pourront « éviter la mise en mouvement de l’action publique en proposant une mesure de composition pénale. »

Enfin, le Ministre de la justice souligne que les peines d’emprisonnement et d’amende posées à l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle constituent des plafonds et que les juges du fonds doivent adapter la sanction à chaque espèce.

 

Commentaire

L’esprit de la circulaire du 9 août 2004 est d’adapter les poursuites et les sanctions en fonction de la gravité de l’infraction et de faire preuve d’une certaine sévérité vis à vis des réseaux organisés de piratage des œuvres de l’esprit, comme en atteste l’alinéa 5 de l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende ».

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance