| afjv.com | ||
| Agence Française pour le Jeu Vidéo | ||
mardi, 26 décembre 2006
La Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 harmonise certains aspects des procédures applicables à l’occasion d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Contenu de la Directive Le Parlement Européen et le Conseil ont adopté le 29 avril 2004 la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La directive a pour but d’harmoniser les règles de procédure mises en place par les différents Etats de la Communauté afin de garantir un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle. 1° Champ d’application Son champ d’application est large puisque le texte concerne tous les droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, droits d’auteurs et droits voisins, dessins et modèles). Les personnes bénéficiaires de ces dispositions sont :
Les contrevenants aux droits de propriété intellectuelle sont envisagés de manière large. Le considérant 14 souligne ainsi que l’ensemble des dispositions de la Directive est également applicable au consommateur final, hormis certaines règles de procédure limitativement énumérées : la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux pour la pré-constitution de preuves (article 6§2) ou pour éviter la poursuite de l’atteinte aux droits (article 9§2), et le droit à l’information (article 8). 2° La preuve La preuve est l’élément majeur pour l’établissement de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle (considérant 20). La Directive offre la possibilité aux autorités compétentes d’ordonner, sur requête d’une partie, des mesures appropriées afin que les éléments de preuve détenus par la partie adverse ne soient pas détruits notamment lorsque cela pourrait être préjudiciable à la partie requérante (article 7§1). Lorsque l’atteinte est commise à l’échelle commerciale, les informations que le défendeur a l’obligation de communiquer peuvent s’étendre aux documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous son contrôle (article 7§2). Néanmoins, le demandeur devra fournir une caution afin de garantir tout préjudice que pourrait subir le défendeur en raison de ses demandes de communication. De plus, le demandeur doit agir au fond dans un délai raisonnable car à défaut, les mesures conservatoires sont abrogées et le défendeur peut éventuellement lui réclamer des dommages-intérêts (article 7§3 et 4). 3° Le droit à l’information Le requérant peut former une demande d’information concernant « l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ». Les renseignements qui peuvent être demandés notamment au contrevenant portent essentiellement sur les marchandises contrefaisantes et sur les personnes intervenant dans le réseau de contrefaçon (article 8). 4° Les mesures provisoires et conservatoires L’article 9 de la Directive envisage la possibilité pour les autorités compétentes de prendre des mesures conservatoires afin de prévenir toute atteinte imminente aux droits de propriété intellectuelle et d’ordonner « la saisie ou la remise de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». Par ailleurs, les autorités compétentes saisies au fond peuvent également ordonner le rappel des marchandises, des matériaux et instruments de fabrication et leur mise à l'écart définitive des circuits commerciaux,ou leur destruction. Enfin l’autorité judiciaire saisie au fond pourra prononcer une injonction à l’encontre du contrevenant visant à lui « interdire la poursuite de cette atteinte » (article 11) et qui pourra être le cas échéant, assortie d’une astreinte. 5° La réparation du préjudice L’article 13 de la Directive opère une distinction entre la partie « qui s’est livrée à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs de le savoir » et celle qui pouvait ne pas en être consciente. Dans le premier cas le contrevenant pourra être condamné à verser des dommages et intérêts « adaptés » au préjudice subi. Dans le second cas, le contrevenant pourra être condamné à rembourser les bénéfices obtenus ou payer des dommages-intérêts « susceptibles d’être préétablis ». En outre la Directive prévoit certaines mesures complémentaires telle que la publication des décisions judiciaires aux frais du contrevenant (article 15).
Commentaire La Directive 2004/48/CE sur le respect des droits de propriété intellectuelle marque un pas supplémentaire vers l’harmonisation des droits de propriété intellectuelle en Europe. Elle s’inscrit dans le processus communautaire qui vise à doter les Etats membres d’un niveau de protection élevé des droits de propriété intellectuelle. Cette Directive organise une procédure applicable à l’ensemble des contrefacteurs et à l’ensemble de la propriété intellectuelle (intégrant s’il le faut, les actes de concurrence déloyale, considérant 13). Le délai de transposition a été fixé au 29 avril 2006.
|
||||
| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance | ||||