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mardi, 26 décembre 2006
La Cour d’Appel de Toulouse a précisé, dans un arrêt rendu le 29 juin 2004, la nature et l’étendue de la sanction d’un manquement, par le concepteur d’un logiciel, à son obligation de délivrance de ce dernier en bon état de fonctionnement.
Faits La SA IGREC, société spécialisée dans le recouvrement de créances, a commandé à la SARL PSI Gaya Software le développement d’un logiciel adapté à son activité. Des difficultés étant survenues à la suite de l’installation, la société Inforsud, chargée de la maintenance du logiciel, est intervenue à plusieurs reprises, sur demande de la société IGREC. Considérant que le concepteur du logiciel n’a pas exécuté correctement ses obligations, la société IGREC a refusé de payer plusieurs factures. Le 16 octobre 2004, la société PSI a obtenu du Tribunal de Commerce de Castres une injonction de payer la somme de 6.853,58 francs à l’encontre de la société IGREC, montant correspondant aux factures impayées. La société IGREC s’est opposée au commandement de payer et le Tribunal a délivré une nouvelle ordonnance, le 18 décembre 2000, aux termes de laquelle un expert est nommé. Le 10 juillet 2002, la société IGREC a assigné la société PSI en réparation de son préjudice consécutif aux défauts de fonctionnement du logiciel délivré. Le Tribunal, après avoir joint les deux procédures, a rendu un jugement le 5 mai 2003 écartant les demandes d’indemnisation de la société IGREC et la condamnant au paiement des factures litigieuses. La société IGREC a interjeté appel de ce jugement.
Contenu de la décision 1° Sur l’existence d’un contrat liant les parties La Cour d’Appel de Toulouse rappelle que, malgré l’absence d’un quelconque document signé par les parties, le litige est relatif à l’exécution d’un contrat. Elle constate en effet que les différentes étapes spécifiques aux contrats informatiques, allant de la conception du logiciel à la « recette » (réception et test du logiciel chez le client) de celui-ci, ont toutes été réalisées. 2° Sur l’exécution des obligations contractuelles La Cour analyse le caractère satisfaisant ou non de l’exécution de ses obligations par la société PSI. A cet égard, elle précise que le concepteur d’un logiciel est tenu d’une obligation de résultat quant à sa délivrance en état de fonctionnement et souligne que plusieurs problèmes sont survenus dès juillet 2002 et que la société IGREC a été contrainte de faire intervenir la société Inforsud. La Cour poursuit en précisant que, même si la société PSI n’a pas été prévenue de ces différents problèmes, l’expert nommé par le Tribunal a considéré que l’anomalie principale révélée, i.e. « le défaut de sauvegarde », était directement imputable au concepteur du logiciel et non à la société cliente chargée seulement de paramétrer le logiciel sur ses propres ordinateurs. La société PSI a donc mal exécuté son obligation de délivrance du produit en bon état de fonctionnement. La Cour estime cependant que le manquement à son obligation par la société PSI ne peut justifier la résolution du contrat. En effet, la société IGREC a, depuis le début du litige, conservé le logiciel et n’a jamais mis en demeure le fournisseur de le faire fonctionner correctement. La Cour condamne par conséquent la société PSI à indemniser la société IGREC sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil. 3° Sur l’évaluation du préjudice La Cour s’attache à déterminer l’étendue du préjudice subi par la société IGREC. Elle rappelle que sa preuve incombe à la demanderesse et relève qu’en l’espèce, aucun des chefs de préjudice soulevés par la société IGREC n’est suffisamment justifié (coût de mise en place du logiciel, frais de publicité, coût d’immobilisation et de maintenance du logiciel). Elle décide néanmoins d’allouer « une somme de 8.000 euros à la SA IGREC en réparation de son préjudice, toutes causes confondues. » La Cour d’Appel n’infirme cependant que partiellement le jugement de première instance puisqu’elle le confirme en ce qu’il a condamné la société IGREC à payer à la société PSI le montant des factures impayées.
Commentaire Cette décision est remarquable en ce que le raisonnement suivi par la Cour est clairement exprimé :
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance | ||||