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mardi, 26 décembre 2006
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Dans sa décision du 16 mars 2004, le Tribunal de Commerce de Paris confirme que les droits qui naissent sur un logiciel se déterminent par le fait juridique qui est l’acte de création et consacre la valeur probatoire des logibox (l’équivalent de l’enveloppe Soleau).
Faits Dans le cadre de la réalisation des actifs de la société anglaise Cyrano UK en liquidation judiciaire, la société américaine Cyrano Inc. est devenue, par acte de cession en date du 21 mars 2002, propriétaire des logiciels de la société Cyrano UK. Or, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société française Cyrano SA, la société Technologies acquiert, par acte de cession en date du 16 mai 2002, les logiciels contenus dans des logibox (équivalent de l’enveloppe Soleau) déposés auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) et remis à la SCP Brouard et Daude, ès qualité de liquidateur de la société Cyrano SA. La société Cyrano Inc. revendique alors la propriété de certains des logiciels contenus dans les logibox en soutenant qu’ils ont été créés par la société Cyrano UK. La SCP Brouard et Daude, en accord avec les sociétés Technologies et Quotium Technologies, décide donc de placer les logiciels litigieux sous séquestre. Souhaitant prendre possession desdits logiciels, la société Cyrano Inc. saisit le Tribunal de Commerce de Paris aux fins de se voir reconnaître la propriété sur les logiciels litigieux. Les sociétés Quotium Technologies et Technologies quant à elles demandent au Tribunal de débouter la société Cyrano Inc. de ses demandes, de se voir consacrer les droits de propriété sur lesdits logiciels et de condamner la société Cyrano Inc. au paiement des dommages et intérêts pour préjudice commercial du fait de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’exploiter les logiciels depuis la mise sous séquestre. Le Tribunal, désigne un expert le 4 mai 2003 avec pour mission de déterminer à qui appartiennent les droits sur les logiciels litigieux et de donner son avis sur la nature des faits litigieux et des dommages allégués. Le rapport de l’expert, déposé le 4 novembre 2003, conclut à l’entière propriété de la société Cyrano UK sur lesdits logiciels lors de la cession d’actifs intervenus le 21 mars 2002. La société Cyrano Inc. demande alors la validation du rapport d’expertise et la condamnation des sociétés Technologies et Quotium Technologies et de la SCP Brouard et Daude au paiement de dommages et intérêts. Pour leurs parts, les sociétés Quotium Technologies et Technologies contestent la conformité du rapport aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile (qui encadre les fonctions de l’expert), soutiennent que les logiciels séquestrés faisaient partie intégrante de leur offre, entraient dans le périmètre de reprise ordonné par le Tribunal et qu’ils avaient été valablement cédés par l’acte de cession du 16mai 2002 et souhaitent engager la responsabilité de la SCP Brouard et Daude. La SCP Brouard et Daude demande sa mise hors de cause.
Contenu de la décision 1° La validité du rapport d’expertise Le Tribunal de Commerce de Paris confirme la validité du rapport d’expertise au vu de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il relève notamment que l’expertise a respecté de manière manifeste le principe du contradictoire et que l’expert ne s’est attaché à répondre qu’à la mission que lui avait confié le Tribunal le 4 avril 2003, laissant à ce dernier les appréciations d’ordre juridique. 2° La titularité des logiciels litigieux Le Tribunal s’appuie ensuite sur l’analyse du rapport d’expertise pour déterminer la titularité des logiciels litigieux. En se fondant notamment sur le dépôt de logibox auprès de l’APP, il relève que les logiciels étaient bien possédés par la société Cyrano UK lors de sa liquidation le 21 mars 2002 et qu’ils ne pouvaient donc pas, par conséquent, entrer dans le périmètre de la cession du 16 mai 2002 intervenue plus tard. Il ajoute en outre que les sociétés Technologies et Quotium Technologies ne peuvent pas reprocher au liquidateur une quelconque faute dans l’exercice de sa mission puisque l’acte de cession stipule que « le cessionnaire fera son affaire personnelle de tout élément éventuellement revendiqué par les tiers. » Par conséquent, le Tribunal décide de mettre hors de cause la SCP Brouard et Daude. 3° La demande de dommages et intérêts La SCP Brouard et Daude ayant été mise hors de cause, la demande ne peut s’adresser qu’aux sociétés Technologies et Quotium Technologies. Le Tribunal indique que l’ensemble des préjudices soulevé par la société Cyrano Inc. est recevable mais qu’il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve « suffisante et indiscutable » afin de justifier l’octroi de dommages et intérêts. En l’espèce, considérant que seul le préjudice « découlant de la reconstitution des codes sources » est rapporté, le Tribunal décide d’allouer une somme globale de 25 000 euros « toutes causes confondues ». En outre, le Tribunal accorde à la société Cyrano Inc. une somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais dépensés par cette société afin de faire reconnaître ses droits.
Commentaire Le Tribunal de Commerce de Paris confirme une nouvelle fois que les droits qui naissent sur un logiciel se déterminent par le fait juridique qui est l’acte de création. Ici, le dépôt des logiciels litigieux dans les logibox mises en place par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) permet au propriétaire des logiciels de se ménager la preuve de son droit. Rappelons que ces logibox n’ont qu’une valeur probatoire et sont comparables en cela aux enveloppes Soleau proposées par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle aux auteurs désireux de protéger leur œuvre. Le Tribunal valide ainsi, selon certains observateurs, le système probatoire des logibox proposé par l’Agence pour la Protection des Programmes comme un mode de protection des logiciels fiable et incontournable.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance | |