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mardi, 26 décembre 2006
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 mars 2004, condamne un internaute, créateur de site, du chef de complicité de contrefaçon par fourniture de liens hypertextes renvoyant vers des sites de téléchargement illégal de jeux vidéo.
Faits E. Alliel crée au mois de septembre 2000 un site internet dénommé www.disco.fr.st dédié à la console de jeu SEGA Dreamcast et proposant notamment aux internautes des informations leur permettant de lire sur leur console de jeu Dreamcast des CD et des vidéos. De nombreuses sociétés d’édition de produits multimédia ont assigné E. Alliel devant le Tribunal Correctionnel de Draguignan pour avoir proposé « librement au public de nombreux modes opératoires destinés à fabriquer des contrefaçons interactives (jeux), audiovisuelles (films), musicales (formats compressés MP3), utilisables après assemblage sur une console de jeux standard Dreamcast ainsi que de nombreuses contrefaçons de jeux à télécharger en libre accès ». Le Tribunal Correctionnel a, le 18 avril 2002, prononcé la relaxe d’E. Alliel du chef de « contrefaçon par proposition de modes opératoires destinés à fabriquer des contrefaçons de produits multimédias » mais l’a déclaré coupable de complicité de « contrefaçon par reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits d’auteurs » et l’a condamné sur ce chef à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis, une amende de 1000 euros et à la publication de la décision dans un journal local. E. Alliel a fait appel de cette décision. Le Ministère Public, par appel incident, a demandé la confirmation du jugement de première instance mais une atténuation des peines prononcées. Enfin, les sociétés d’édition ont également interjeté appel du jugement et ont demandé une révision de l’amende en proposant un nouveau mode d’évaluation de l’indemnisation fondé sur le nombre de visiteurs ayant cliqué sur les bannières publicitaires du site qui permettrait de déduire le nombre d’internautes ayant téléchargé des titres contrefaits.
Contenu de la décision 1° Sur l’action publique La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans son jugement rendu le 10 mars 2004, confirme la décision de relaxe pour le chef principal de contrefaçon par fourniture de modes opératoires et de condamnation du prévenu pour complicité de contrefaçon par fourniture de moyens. La Cour rappelle que si « E. Alliel ne proposait pas aux internautes le téléchargement direct de logiciels de jeux contrefaits, il faisait néanmoins apparaître sur son site des liens renvoyant à d’autres sites proposant le téléchargement illégal de tels jeux ». La Cour d’Appel atténue la peine selon la proposition du Ministère Public – elle condamne E. Alliel à une peine d’amende de 5000 euros avec sursis - et ordonne la publication de la décision dans un journal local aux frais du condamné. 2° Sur l’action civile Le mode de calcul de l’indemnisation proposé par les différentes sociétés d’édition est rejeté par la Cour qui estime que « rien ne prouve que la moitié des internautes ayant cliqué sur les bannières publicitaires des annonceurs » ait procédé à des téléchargements illégaux. La Cour confirme la décision de première instance qui avait fixé le préjudice à 750 euros par titre contrefait.
Commentaire L’établissement d’un lien hypertexte sur un site dédié aux produits multimédia renvoyant vers un site de téléchargement illégal de contrefaçon de ces différents produits est considéré par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence comme une complicité de contrefaçon par fourniture de moyens. La Cour d’Appel distingue donc la responsabilité du créateur du lien litigieux et celle du créateur du site illégal. Au-delà de cette condamnation, cet arrêt met en avant la difficulté pour les victimes de contrefaçon d’œuvres de l’esprit sur internet d’apporter la preuve et d’évaluer leur préjudice. Certains juristes ont déjà évoqué l’apport de la réforme de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 dans ce domaine. En effet, l’article 9 de la loi Informatique et Libertés modifié par la loi du 6 août 2004 permet aux sociétés de gestion des droits d’auteur et des droits voisins de constituer, après autorisation de la CNIL, des fichiers de données à caractère personnel sur les personnes faisant un usage illicite des réseaux de partage de fichiers (« peer-to-peer ») et de sites de téléchargement illégal.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance | ||||