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mardi, 26 décembre 2006

Un FAI condamné pour avoir réduit son débit de connexion

Tribunal de Grande Instance de Paris, 5ème Chambre, 1ère Section
Association « Les utilisateurs du Cybercâble associés » et autres c/ SA Paris Câble
19 octobre 2004

 

 

Dans un arrêt du 19 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris condamne un Fournisseur d’Accès à l’Internet pour avoir unilatéralement réduit le débit de connexion Internet de ses abonnés.

 

Faits

En 1999, le fournisseur d’accès à l’Internet (« FAI »), la SA Paris Câble, qui a pris la dénomination « Noos » en mai 2000 (« Noos »), proposait aux consommateurs un abonnement Internet comprenant une connexion pouvant atteindre 2 Mbits par seconde en téléchargement.

En septembre 1999, l’association « Les utilisateurs du Cybercâble associés » (l’association « LUCCAS »), chargée de défendre les intérêts des abonnés de Noos, a constaté que ce dernier avait réduit unilatéralement « le débit de bande passante allouée à ses clients en la réduisant à 0,5 Mbits par seconde ».

Le 30 novembre 1999, l’association LUCCAS a saisi en référé le Tribunal de Grande Instance de Paris afin que soit constaté le manquement par le fournisseur d’accès à ses obligations contractuelles et que soit rétabli le débit promis par les nombreuses publicités distribuées par Noos.

Par ordonnance rendue le 21 décembre 1999, le Tribunal a nommé un Expert ( Monsieur Hubert Bitan) avec pour mission de « mesurer l’importance du « bridage » et de donner son avis sur les effets, pour les abonnés, en fonction de la nature des usages possibles » d’un tel débit. Le rapport de l’Expert a été déposé le 8 mars 2001.

Le 14 juin 2002, l’association LUCCAS et plusieurs abonnés de Noos ont saisi une nouvelle fois le Tribunal de Grande Instance de Paris « aux fins de voir dire que cette société a manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas adapté les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de son offre d’accès à Internet par le câble malgré les recommandations de l’expert ». Ils demandent au Tribunal que Noos soit condamnée au paiement de dommages et intérêts, au remboursement des frais d’expertise et au rétablissement, sous astreinte, de la connexion initialement prévue, soit un accès Internet à 2 Mbits par seconde en téléchargement.

Noos s’est opposée aux prétentions des demandeurs en arguant que :

  • l’association LUCCAS n’a ni qualité ni intérêt à agir notamment parce que le compte rendu de l’assemblée générale de l’association du 5 décembre 2002 mentionnait : « à la question sur la nécessité d’avoir des plaintes individuelles, Maître (…) répond qu’elles sont utiles pour couper court aux risques de problèmes d’irrecevabilité qui pourraient être soulevés par Noos » ;

  • « les publicités ne sont pas des documents contractuels et que [Noos] ne s’est engagée qu’à mettre en œuvre tous les moyens pour fournir aux abonnés une continuité de leur connexion au réseau dans les meilleures conditions possibles, ce que [Noos] a fait, et dénie s’être engagée sur une vitesse précise d’accès à Internet » ;

  • si Noos ne dément pas avoir réduit le débit d’accès à Internet de ses abonnés, le FAI explique sa décision par la nécessité « d’équilibrer au mieux les ressources partagées par chacun de [ses] abonnés et de répartir la bande passante de manière plus équitable ».

 

Contenu de la décision

Dans son jugement rendu le 19 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris, après avoir déclaré recevable l’action de l’association LUCCAS, accueille l’ensemble des prétentions des demandeurs.

Sur l’irrecevabilité de l’action de l’association LUCCAS

Le Tribunal rappelle que les statuts de l’association, publiés au Journal Officiel du 27 février 1999, indiquent que son objet social est « la défense sur le territoire national des intérêts des abonnés au service Cybercâble, service proposé par la société Paris Câble » et que son action, en l’espèce, a pour but d’obtenir le rétablissement de la qualité initiale du service proposé par Noos.

Ainsi, « le fait que des demandes aient été formulées individuellement, fut-ce à titre de précaution, ne rend pas de facto irrecevable celle de l’association LUCCAS ». Le Tribunal rejette donc la fin de non-recevoir soulevée par Noos et accueille les demandes de l’association LUCCAS.

Sur le manquement de Noos à ses obligations contractuelles

Le Tribunal considère tout d’abord que les documents publicitaires distribués par Noos portent sur « une caractéristique essentielle » du service proposé par le FAI, en l’espèce un débit pouvant atteindre 2 Mbits par seconde, et qu’ils sont « suffisamment précis dans les exemples donnés pour déterminer les clients intéressés par un haut débit à souscrire un abonnement », constituant « par la même une offre de contracter qu’ont accepté les abonnés en signant le contrat d’abonnement de la société Paris Câble et qui engage celle-ci ».

En se fondant sur le rapport d’expertise, le Tribunal indique, dans un second temps, que la modification effectuée unilatéralement par Noos constituait une baisse de la qualité du service Internet proposé aux abonnés, baisse contraire aux stipulations des conditions générales d’abonnement. Or, d’après le Tribunal de Grande Instance de Paris, il incombe au FAI de mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires afin de respecter ses obligations contractuelles, le cas échéant, en limitant le nombre d’abonnements s’il ne dispose pas des infrastructures nécessaires.

Le Tribunal conclut que le FAI a donc commis une faute engageant sa responsabilité envers ses abonnés. Noos est donc condamnée (i) à payer une indemnité de 3 000 euros à l’association LUCCAS et de 1 000 euros à chacun des trois abonnés qui avaient également déposé plainte ; (ii) à rembourser les frais d’expertise à l’association LUCCAS ; (iii) et à rétablir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard - passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement - un débit maximal de connexion Internet pouvant aller jusqu’à 2 Mbits par seconde.

 

Commentaires

Ce jugement est intéressant, notamment, parce qu’il indique de manière incidente que l’obligation qui pèse sur le fournisseur d’accès à l’Internet est bien une obligation de résultat et non une obligation de moyens. En effet, dès lors que le FAI s’est prévalu de pouvoir fournir une vitesse de débit précise dans ses documents publicitaires pour inciter les internautes à souscrire des abonnements, il ne peut plus invoquer, par exemple, le nombre d’abonnés connectés, l’utilisation qui est faite de la bande passante ou encore les capacités de cette bande pour justifier sa défaillance. L’engagement offert par le FAI est un véritable engagement de résultat auquel il est tenu de répondre techniquement, faute de manquer à ses obligations contractuelles et de voir sa responsabilité engagée.

De manière plus générale, cette décision confirme un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 10 septembre 2003 dans une affaire opposant UFC Que Choisir à la société Orange France sur la nature de l’obligation contractuelle qui pèse sur le prestataire de services. Dans cet arrêt, en effet, le TGI de Nanterre indiquait que « la société Orange France assume une obligation de résultat et non une obligation de moyens puisque le contrat qui l’unit à ses abonnés est un contrat de prestataire de services ».

Pour l’avocat des plaignants, cette décision est « une première en France » puisqu’elle « démontre que, même si un débit n’est pas clairement mentionné dans un contrat mais présenté sur des publicités, cela engage le FAI ». Cette jurisprudence ouvre en effet la voie générale de la responsabilité contractuelle aux internautes qui étaient, jusqu’à présent, contraints de se fonder sur le caractère mensonger d’une publicité pour obtenir réparation de leur préjudice.

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance