| afjv.com | ||
| Agence Française pour le Jeu Vidéo | ||
mardi, 26 décembre 2006
Le droit d’interdire l‘extraction d’une base de données est soumis à une mention préalable.
Faits M. Rojo R. crée une base de données pour laquelle il prend en charge la totalité de l’investissement financier, humain et matériel et qui est contenue sur le site « internet tiako-i-madagasikara.com ». Pour le faire fonctionner, il laisse la faculté à M. Guy R. d’intervenir sur son site. Il lui communique ainsi la totalité des codes d’accès et le contenu des sources permettant de modifier la base de données (texte, images …) ou de la restaurer en cas de mauvaise manipulation. M. Guy R. réserve alors parallèlement le nom de domaine « tiako-i-madagasikara.org », fait fermer le site personnel de M. Rojo R. « internet tiako-i-madagasikara.com » pour le remplacer par son nouveau site et copie l’intégralité des données du site internet « tiako-i-madagasikara.com » afin de les reproduire servilement sur le site « tiako-i-madagasikara.org ». M. Rojo R. assigne alors M. Guy R. pour extraction et réutilisation du contenu de sa base de données sans son autorisation. Le Tribunal correctionnel de Nanterre déclare Guy R. coupable d’avoir commis l’infraction d’atteinte à la protection sur les bases de données. M. Guy R. interjette appel de ce jugement.
Contenu de l’arrêt La Cour d’appel de Versailles relaxe M. Guy R. En effet, la Cour estime que le droit reconnu au producteur de bases de données par l’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle et qui consiste en la possibilité reconnue au producteur d’interdire qu’il soit procédé par autrui à l’extraction par transfert du contenu de ladite base de données sur un autre support ou par la réutilisation par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme, suppose que le producteur qui se dit lésé ait préalablement interdit l’extraction du contenu de sa base de données, faute de quoi cette dernière ne disposera pas de la protection instaurée par l’article précité. Or en l’espèce, M. Rojo R. n’ayant nullement émis une telle interdiction, M. Guy R. est relaxé par la Cour, faute d’élément légal.
Commentaire Cet arrêt est intéressant en ce qu’il soumet le droit d’interdire l’extraction d’une base de données prévu par l’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle à la mention préalable de l’interdiction d’extraction par le producteur de la base de données. En l’absence d’une telle mention, tout tiers pourrait procéder à une extraction, même substantielle, du contenu de la base de données. Un pourvoi en cassation a été formé.
|
||||
| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance | ||||