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mardi, 26 décembre 2006
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Jeux vidéo : Informations juridiques

Une assurance multirisque par nature standard ne couvre pas le risque de perte d’archives informatiques

Cour d’Appel de Paris
Société CPP c/ Compagnie Zurich Assurances
2 novembre 2004

 

 

Faits

La société CPP, entreprise informatique et multimédia, souscrit auprès de la compagnie Zurich Assurances une assurance dite « multirisques commerce » et ce par l’intermédiaire du cabinet Villant. L’assurance prend effet le 17 septembre 1999.

Le 13 septembre 2000, la société CPP est victime de deux sinistres consistant en (i) l’échauffement soudain suivi d’un début d’incendie d’un ordinateur portable et (ii) la panne irrémédiable du disque dur d’une de ses unités centrales provoquant la perte d’archives informatiques.

La compagnie Zurich Assurances indemnise la société CPP pour le premier sinistre mais refuse de l’indemniser pour la perte d’archives informatiques consécutive au deuxième sinistre, estimant que le risque considéré n’était pas couvert par la police souscrite laquelle couvrait, selon la compagnie, les seuls dommages aux appareils.

La société CPP assigne la compagnie Zurich et les époux Villant devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil.

Par jugement en date du 14 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de Créteil déclare irrecevable la demande de la société CPP dirigée contre les époux Villant et la déboute de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie Zurich Assurances.

La société CPP interjette alors appel.

 

Contenu

La Cour d’Appel de Paris confirme le jugement de première instance aux motifs que le contrat d’assurance souscrit par la société CPP, seul document faisant la loi des parties, prévoit sans ambiguïté au chapitre « assurance bureautique – étendue de la garantie » que « l’assureur garantit, à concurrence de la somme de 200 000 Francs toutes pertes matérielles directes ou tous dommages matériels directs subis par les biens assurés… ». La Cour estime « qu’il s’ensuit que la perte d’archives informatiques qui constitue un dommage indirect n’est pas couverte dans le cadre de l’assurance bureautique. Que si le contrat prévoit une garantie « reconstitution d’archives » à hauteur de 30 000 Francs, cette garantie joue exclusivement à la suite d’incendie, explosions et risques assimilés. Que la perte d’exploitation est, quant à elle, expressément exclue de la garantie aux dispositions particulières du contrat (page 2) ».

 

Commentaire

Cet arrêt est intéressant en ce que les juges devaient déterminer si le risque « perte de données » était couvert par le contrat d’assurances souscrit par le demandeur. La Cour fait une interprétation stricte de la police d’assurance et limite la réparation des dommages aux seuls dommages matériels directs. Elle refuse d’interpréter le contrat de manière extensive, estimant que le contrat est clair et dénué d’ambiguïté : la perte d’archives informatiques, dommages indirects, n’est pas couverte par le contrat.

S’agissant d’une police standard « multirisque commerce », par nature généraliste, le contrat était inadapté pour couvrir un tel risque informatique. Il aurait donc fallu que le demandeur souscrive une assurance mieux adaptée à son activité informatique pour bien couvrir tous les risques informatiques encourus.

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance

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