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mardi, 26 décembre 2006
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Jeux vidéo : Informations juridiques

En cas d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur de celui qui reçoit l’offre de contracter

Tribunal de Commerce de Paris - 24 mars 2004

 

 

Faits

La société Altavista Internet Solution Ltd (Altavista) exploite en France un moteur de recherche sur Internet. En 1999, se développe le marché de l’accès gratuit à Internet, marché sur lequel les fournisseurs d’accès gratuit se rémunèrent d’abord sur les recettes publicitaires puis plus tard sur le commerce électronique. La société Internet Télécom SA (Internet Télécom) propose début 2000 à la société Altavista la mise en place d’une solution d’accès Internet dont les coûts de mise en place seraient couverts par les recettes publicitaires de la fourniture d’accès, la société Altavista en reversant 50% à la société Internet Télécom jusqu’à extinction de ces coûts.

Fin 2000, le marché de l’accès gratuit ne s’étant pas développé comme prévu, la société Altavista met fin à son service, n’ayant encaissé que des recettes négligeables.

La société Internet Télécom met alors la société Altavista en demeure de régler la totalité des coûts de mise en place du système le 14 février 2002. Face au refus de la société Altavista, la société Internet Télécom assigne cette dernière en justice le 30 septembre 2003.

 

Contenu

Le Tribunal de Commerce de Paris déboute la société Internet Télécom de sa demande.

En effet, le Tribunal constate que le seul document liant les parties est l’offre commerciale de la société Internet Télécom stipule que « les frais de mise en place étant couverts par les recettes publicitaires, Internet Télécom recevra 50% du montant des recettes publicitaires de la fourniture d’accès jusqu’à extinction des coûts de la mise en place… ». Or le Tribunal précise, « (…) le simple bon sens amène à lire cette clause comme un engagement de celui qui émet l’offre (…) en faveur de celui qui la reçoit (…), à ce que la mise en place ne lui coûte rien ». Pour le Tribunal, « l’objectif recherché par Internet Télécom (…) était d’inciter Altavista à entrer sur un marché nouveau en prenant à sa charge une part des risques, minimisant ainsi ceux pris par Altavista ».

Le Tribunal rajoute « il ne peut être déduit de cette clause ainsi rédigée qu’au cas où les recettes publicitaires ne couvriraient pas les frais de mise en place, le différentiel serait à la charge de celui qui a accepté l’offre et pour lequel alors la mise en place ne serait plus « à coût zéro » ».

Le Tribunal conclut que « surtout il doit être fait grief à Internet Télécom de ne pas avoir proposé à son client Altavista le contrat définitif, prévu entre les parties, dont les clauses auraient certainement traité de tous les cas pouvant se produire comme celui d’une insuffisance des recettes publicitaires pour couvrir les frais de mise en place ; que l’établissement de ce contrat définitif était d’autant plus important que le document signé entre les parties n’était qu’un document commercial présentant une offre ; qu’en cas d’ambiguïté, il doit s’interpréter en faveur de celui qui reçoit l’offre ».

Le Tribunal prend également en considération le fait que le marché de l’Internet gratuit n’a pas remporté le succès escompté. Ainsi, « il ne peut être reproché à Altavista d’avoir arrêté cette activité déficitaire fin 2000 ».

En conséquence, le Tribunal condamne la société Altavista à payer à la société Internet Télécom que 50% des recettes publicitaires générées en 2000, soit 50% de 1.452 euros.

 

Commentaire

Ce jugement rappelle qu’en cas d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur de celui qui reçoit l’offre de contracter.

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance

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