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mardi, 26 décembre 2006
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Jeux vidéo : Informations juridiques

Droit de la consommation :
la vente de logiciels pré-installés

Réponses ministérielles
22 février 2005 et 8 mars 2005

 

 

Le Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et de la consommation répond à deux questions parlementaires relatives aux logiciels pré-installés dans les micro-ordinateurs lors de leur vente, notamment au vu de la législation en matière de subordination de vente.

 

Contenu

Les députés, M. Tourtelier et Mme Marchal-Tanus, ont posé au Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et de la consommation (ci après « le Ministre »), deux questions sur la vente de micro-ordinateurs avec des logiciels pré-installés. Les deux députés ont en effet dénoncé le fait que les consommateurs ne puissent s’opposer à l’achat de ces logiciels dont le montant de leurs droits représente entre 10 et 25% du prix de vente du micro-ordinateur. Ils sollicitent à ce titre l’avis du Ministre, notamment au vu de la législation sur la subordination de vente.

Dans ses réponses publiées au Journal Officiel des Questions à l’Assemblée Nationale du 22 février 2005 et du 8 mars 2005, le Ministre rappelle que l’article L. 122-1 du Code de la Consommation, interdisant de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou l’achat d’un produit, s’applique en matière de commercialisation de micro-ordinateurs et de logiciels. Des exceptions au principe de prohibition de la subordination de vente n’ont été admises que lorsque la pratique commerciale pouvait être considérée comme présentant un intérêt pour le consommateur.

Considérant le marché de la micro-informatique, le Ministre souligne que le premier achat d’un micro-ordinateur a, dans une certaine mesure, justifié de telles exceptions. Cependant, constate encore le Ministre, le marché et l’information des consommateurs s’étant aujourd’hui considérablement développés, la diversification de l’offre s’impose de plus en plus. Il résulte de cette évolution que la commercialisation d’ordinateurs avec des logiciels pré-installés ne présente plus aujourd’hui d’intérêt pour le consommateur.

De plus, constate encore le Ministre, la pratique des logiciels pré-installés ne permet pas au consommateur de prendre conscience qu’il dispose de droits distincts, attachés à chaque partie de son acquisition (licence d’exploitation pour les logiciels pré-installés, d’une part, droit de propriété sur l’ordinateur d’autre part).

Ainsi, le Ministre considère que rien ne peut exonérer les fournisseurs de l’obligation de commercialiser séparément sur un même lieu de vente lesdits logiciels proposés sous forme de lots ou encore d’instaurer un régime de remboursement (avec information du consommateur au stade de l’achat). Aux termes de l’article R. 121-13 du Code de la Consommation, en cas de non respect des dispositions de l’article L. 122-1 du même code, les vendeurs encourent une amende de 5ème classe dont le montant maximum est de 1500 euros porté à 3000 euros en cas de récidive.

 

Commentaire

Cette interprétation donnée par le Ministre est intéressante en ce qu’elle qualifie la pratique consistant à commercialiser des ordinateurs avec des logiciels pré-installés à une vente liée, prohibée par le Code de la Consommation, lorsque le vendeur de tels lots n’instaure pas un mécanisme de remboursement des licences ou lorsqu’il ne propose pas la possibilité d’acheter les éléments composant le lot, séparément.

Cette interprétation ne lie pas les juges qui pourraient avoir à connaître de tels litiges.

 

Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance

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