| afjv.com | ||
| Agence Française pour le Jeu Vidéo | ||
mardi, 26 décembre 2006
Retour au sommaire
Faits L’association Mission locale pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes d’Avignon (ci-après « l’association ») conclut le 13 mars 2001 une convention intitulée « Contrats d’abonnement de télésauvegarde sécurisée et de location » avec la société Adhersis. Ce contrat comprend un contrat de location portant sur un serveur Backupia Pro ainsi qu’un contrat d’abonnement de télésauvegarde sécurisée aux termes duquel la société Adhersis s’engage notamment à effectuer l’hébergement des sauvegardes à distance des données informatiques sur son site protégé et en assurer la sécurité. Constatant des dysfonctionnements dans la sauvegarde de ses données malgré l’intervention d’un technicien, l’association assigne la société Adhersis devant le Tribunal d’Instance d’Avignon en résolution du contrat. Par un jugement en date du 25 février 2003, le Tribunal rejette la demande de résolution du contrat mais condamne la société Adhersis au paiement de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette dernière interjette appel de ce jugement en soutenant notamment que les difficultés rencontrées par l’association sont de son propre fait et qu’elle n’a aucunement failli à ses obligations contractuelles.
Décision La Cour d’Appel de Nîmes relève qu’eu égard aux stipulations du contrat d’abonnement, l’abonné avait une obligation d’informer la société « de toute modification qui pourrait nuire au bon fonctionnement de la prestation […] et notamment de la modification des adresses IP des machines et plus généralement de toute modification des renseignements donnés par l’abonné lors de la souscription du contrat ». Il est également précisé dans le contrat que « la responsabilité du prestataire ne pourra être retenue lorsque l’abonné aura même partiellement manqué à l’une quelconque de ses obligations […]. Par ailleurs, la responsabilité du prestataire ne pourra être engagée [en cas de] modification des caractéristiques de l’environnement du produit ». Or, la Cour constate que l’association avait modifié tant son mode de connexion internet (ADSL) que son système d’exploitation (Windows 2000, serveur et pare-feu Linux) et qu’elle n’avait pas avisé la société Adhersis de ces modifications, conformément aux stipulations du contrat. Qu’à cet égard et en l’absence de tout manquement à ses obligations contractuelles, la société Adhersis était fondée en ses prétentions. C’est donc à bon droit, estime la Cour, que les premiers juges ont rejeté la demande de résolution du contrat. Néanmoins, continue la Cour, alors qu’aucune demande n’était formulée par l’association envers la société Adhersis en raison de retards dans ses interventions, les dommages et intérêts alloués se trouvaient non fondés. Les juges d’appel font ainsi droit aux demandes de la société Adhersis.
Commentaire Cet arrêt est intéressant en ce qu’il souligne l’importance pour le client d’informer son prestataire de toute évolution ou modification de son système d’information. Il est donc opportun de bien définir contractuellement le périmètre de l’obligation d’information de chacune des parties. En effet, une rédaction précise permet de limiter la marge d’interprétation du juge dans le cadre d’un éventuel litige sur les obligations des parties.
|
|
| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance | |
Mots clefs associés à ce document : La Cour d’Appel de Nîmes revient sur l’obligation d’information qui pèse sur le client dans un contrat informatique, Cour Appel obligation information client contrat informatique, cours Cour apple appels Appel obligations obligation informations information clients client contrats contrat informatiques informatique.