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mardi, 26 décembre 2006
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La Commission des Lois de l’Assemblée Nationale a adopté le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Le projet de loi introduit en droit français deux nouvelles exceptions au droit d’auteur. D’une part, celle, obligatoire, au titre des mesures techniques temporaires sur les serveurs Internet, destinée à faciliter le fonctionnement du réseau Internet et d’autre part, celle, facultative, au profit des personnes handicapées. Le projet prévoit notamment à son article 1 alinéa 7 que lorsque l’œuvre a été divulguée, son auteur ne peut interdire « la reproduction, la représentation et la transcription sous une forme accessible par des personnes morales en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d’un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent (…). Cette reproduction, cette représentation et cette transcription sous une forme accessible sont assurées, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales dont la liste est arrêtée par une décision de l’autorité administrative. Ces personnes morales peuvent, au bénéfice des personnes atteintes d’une déficience visuelle, accéder aux livres dans un format électronique exploitable, lorsque celui-ci existe (…) ». Le cœur du projet réside cependant dans l’introduction dans le droit de la propriété littéraire et artistique des mesures de protection des œuvres diffusées sous un format numérique. Pour garantir la pérennité de ces mesures techniques, le projet de loi prévoit de protéger les mesures de protection elles-mêmes, en sanctionnant leurs contournements par des peines identiques à celles du délit de contrefaçon, soit des quantums de peine de 300 000 euros et 3 ans de prison. Cette disposition devra toutefois se concilier avec l’article 8 du projet de loi qui a précisé que la faculté donnée aux titulaires de droits de limiter le nombre de copies ne peut leur permettre d’empêcher la réalisation d’une copie dans le cadre de l’exception de copie privée. Selon cet article 8 « les titulaires de droits ont la faculté de prendre des mesures permettant de limiter le nombre de copies. Ce nombre ne peut être inférieur à un, lorsque l’œuvre, le phonogramme, vidéogramme, ou programme a été acquis licitement ». Le rapporteur, Christian Vanneste, a également rappelé qu’ « il est impératif de maintenir l’exigence d’interopérabilité prévue par le projet de loi, pour éviter de revenir à la situation des années 80, quand coexistaient plusieurs formats de cassette vidéo, et ne pas créer ainsi des difficultés nouvelles aux consommateurs qui se sont habitués aux standards universel du cd en musique et du dvd en films ». Ainsi, le dernier alinéa de l’article 7 énonce « les licences de développement des mesures techniques de protection sont accordées aux fabricants de systèmes techniques ou aux exploitants de services qui veulent mettre en œuvre l’interopérabilité, dans des conditions équitables et non discriminatoires, lorsque ces fabricants ou exploitants s’engagent à respecter, dans leur domaine d’activité, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement des mesures techniques de protection qu’ils utilisent ». En ce qui concerne le droit d’auteur des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, le texte organise un régime de droit similaire avec les principes régissant le droit d’auteur des salariés. Ainsi le droit moral est institué, mais dans de strictes limites. Le droit patrimonial est lui transféré à l’Etat dès la création de l’œuvre sauf s’il y a exploitation commerciale, auquel cas l’Etat ne bénéficie que d’un droit de préférence. Le projet a également considéré qu’il était nécessaire de revenir sur la jurisprudence de la Cour de Cassation du 1 mars 2005, qui a soumis à des droits d’auteurs la simple diffusion par un réseau interne, à l’intérieur d’une copropriété, d’un signal satellitaire reçu par une ou des antennes collectives. Désormais selon le dernier alinéa de l’article 15, « l’acheminement, à l’intérieur d’un même ensemble d’habitations, à l’initiative du gestionnaire de cet ensemble d’habitations, du signal télédiffusé d’origine reçu au moyen d’une antenne collective ne constitue pas une télédiffusion distincte ».
Commentaire Ce projet de loi, qui avait été déposé en décembre 2003, assure la transposition de la directive communautaire sur les droits d’auteur dans la société de l’information du 22 mai 2001 (pour laquelle la France a été condamnée en manquement le 27 janvier 2005 par la Cour de Justice des Communautés Européennes) et des traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996. Le texte tente de concilier des intérêts à priori contradictoires. En effet, d’un coté, il légitime les mesures de protection des œuvres diffusées sous un format numérique alors que la jurisprudence les a en partie condamnées et, de l’autre, il maintient le principe de l’exception de copie privée. La conciliation entre les deux logiques ne sera pas à première vue évidente. Mais en réalité ce texte ne fait que transposer les dispositions de la directive qui dans son considérant n°39 a rappelé que « lorsqu’il s’agit d’appliquer l’exception ou limitation pour copie privée, les Etats membres doivent tenir dûment compte de l’évolution technologique et économique, en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de rémunération y afférents, lorsque des mesures efficaces de protection efficaces sont disponibles. De telles exceptions ou limitations ne doivent pas faire obstacle ni à l’utilisation de mesures techniques ni à la répression de tout acte de contournement ». A cet égard, nous notons que le projet de loi ne retient pas la proposition d’une licence légale qui avait été suggérée lors des débats parlementaires. En effet, de nombreux parlementaires s’étaient prononcés en faveur de la mise en place d’une licence légale, notamment M. Christian Paul, selon lequel, « on peut légitimement s’interroger sur le sens de la poursuite de cette politique répressive et il serait souhaitable de s’orienter plutôt vers une légalisation des échanges d’œuvres sur internet, à condition que le produit de la rémunération versée aux fournisseurs d’accès soit réparti équitablement entre les auteurs ». Le projet de loi a fait l’objet de nombreux commentaires critiques, notamment de la part de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP). La SCPP a ainsi considéré que le dernier alinéa de l’article 7, qui cherche à favoriser l’interopérabilité entre les différents systèmes de protection technique, « ne paraît conforme ni au droit français en matière de protection des logiciels ou de concurrence, ni au droit communautaire dans ces mêmes domaines ». Il conviendra donc de suivre de près l’évolution de ce projet.
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance | ||||
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