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mardi, 26 décembre 2006
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Faits La société A.T.E.V.I. créée et assemble des unités d’embouteillage dont certaines sont disposées sur des camions. Pour répondre à une demande de ses clients (les entreprises Vignobles Merias et Embouteillages Baylet), elle fait parvenir des propositions sous forme de plans créés par ordinateur pour des unités de mise en bouteille mobiles. Peu de temps après, son concurrent direct sur le marché, la société SAUNIER, embauche deux de ses salariés après que ces derniers aient notifié leurs démissions. La société A.T.E.V.I. saisit alors les Présidents des Tribunaux de Grande Instance de Libourne, Bergerac et Dijon afin de faire effectuer des saisies-contrefaçons. Ces saisies-contrefaçons ayant permis la découverte dans le système informatique de la société SAUNIER des plans de la société A.T.E.V.I. dans les fichiers ouverts aux noms des clients pour lesquels la société A.T.E.V.I. les avait créés, cette dernière saisit le Tribunal de Grande Instance de Libourne sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants et L. 331-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil pour juger des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon dont elle s'estime être victime. Par une décision en date du 7 octobre 2003, le Tribunal condamne la société SAUNIER à payer à la société A.T.E.V.I. la somme de 83.000 euros au titre de la concurrence déloyale. La société SAUNIER relève appel de cette décision.
Décision La Cour d’Appel de Bordeaux admet la contrefaçon des plans litigieux en décidant qu’ « une œuvre de l’esprit même créée à partir d’un système informatique peut bénéficier des règles protégeant les droits d’auteur, à condition qu’elle laisse apparaître même de façon minime l’originalité qu’a voulu apporter son concepteur ». Les juges relèvent en effet que la société A.T.E.V.I. « a disposé d’une façon qui lui est propre une chaîne d’embouteillage […] et que la société SAUNIER ne rapporte pas la preuve que cette disposition ou une disposition approchante ait été utilisée par elle-même ou par l’un de ses concurrents ». Par ailleurs, la Cour admet la responsabilité de la société A.T.E.V.I. sur le fondement du parasitisme, le détournement de plans destinés à des clients bien précis ayant permis à la société SAUNIER de connaître les propositions de son concurrent, ainsi que les demandes de ces clients et l’a autorisé à formuler des offres plus intéressantes en se passant des coûts d’une étude complète. Cependant, la Cour réforme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Libourne, en ce qu’il condamnait la société SAUNIER sur le fondement de la concurrence déloyale, dans la mesure où la société A.T.E.V.I. n’a pas rapporté la preuve que les faits imputés à la société SAUNIER avaient désorganisé l’entreprise.
Commentaire Cet arrêt est intéressant en ce qu’il déclare qu’une création assistée par ordinateur peut constituer une œuvre de l’esprit et ainsi bénéficier des règles du droit d’auteur. Cependant, les juges précisent que c’est uniquement à la condition que cette création assistée par ordinateur laisse apparaître même de façon minime l’originalité qu’a voulu son concepteur
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| Rubrique réalisée en collaboration avec l'équipe Communication, Media & Technologies du cabinet Clifford Chance | |
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