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Protection de la propriété intellectuelle en Europe

Propositions de directive et de décision cadre présentées par la Commission européenne
12 juillet 2005

Clifford-Chance
Marc d'Haultfoeuille

 

Edition du 02.09.05

 

La Commission européenne a présenté, le 12 juillet 2005, une proposition de directive et une proposition de décision cadre relatives aux mesures pénales et à leur renforcement pour la répression des atteintes à la propriété intellectuelle, dans le but d’harmoniser les aspects pénaux de la lutte contre la contrefaçon dans les Etats membres de l’Union Européenne.

 

Contenu

L’objet de la proposition de directive est de prévoir des mesures pénales harmonisées pour assurer le respect de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle prévus par la législation communautaire et/ou nationale des Etats membres.

Il est à noter que les droits de propriété industrielle semblent compris dans la notion de propriété intellectuelle puisque l’exposé des motifs renvoie à la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle qui précise que l’expression « droits de propriété intellectuelle » inclue les droits de propriété industrielle.

Le texte définit l’infraction pénale comme toute atteinte intentionnelle à un droit de propriété intellectuelle, commise à une échelle commerciale, y compris la tentative, la complicité ou l’incitation.

L’article 4 du texte concerne les sanctions et prévoit, outre l’emprisonnement pour les personnes physiques, une gamme de sanctions pouvant être appliquée tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales. Ainsi, le contrefacteur risque des peines d’amendes et de confiscation des biens contrefaits ou des matériaux, instruments ou supports ayant principalement servi à la fabrication ou à la distribution des marchandises litigieuses.

D’autres sanctions sont également prévues dans certains cas, telles que la destruction des marchandises contrefaites, la dissolution judiciaire, le placement sous contrôle judiciaire ou la publication des décisions judiciaires.

La proposition de décision cadre vise, quant à elle, à renforcer les mesures de droit pénal, en complétant la directive par des dispositions pénales complémentaires.

Ainsi, le texte fixe le niveau minimum des sanctions pénales encourues par les auteurs d’infraction. Lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle ou lorsqu’elle entraîne un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les auteurs doivent être passibles de 4 ans d’emprisonnement et d’une amende pénale d’au moins 300 000 euros.

Pour les autres cas d’infraction, les Etats membres doivent prévoir une peine d’amende d’au moins 100 000 euros. Il est à noter que le texte permet aux Etats de prévoir des peines plus graves, notamment en cas de risque de mort ou d’infirmité.

La proposition de décision cadre règle également les hypothèses de conflit de compétence entre plusieurs Etats membres en fixant les critères de rattachement que les Etats doivent prendre en compte et qui sont successivement les suivants : lieu de commission des faits, résidence de l’auteur des faits, siège social de la personne morale pour le compte de laquelle l’infraction a été commise, domicile de la victime ou Etat sur lequel l’auteur se trouve.

A cet égard, le texte impose aux Etats de coopérer pour décider lequel d’entre eux poursuivra les auteurs de l’infraction, avec pour objectif, de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul Etat membre. Les Etats peuvent par ailleurs requérir l’aide de Eurojust, unité de coopération judiciaire européenne créée en 2002 afin de faire obstacle à toutes les formes de criminalité organisée.

 

Commentaire

La Commission européenne a présenté ces propositions afin de permettre une lutte efficace par les Etats membres contre les atteintes à la propriété intellectuelle.

Elles complètent les dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (Accord sur les ADPIC) du 15 avril 1994 et celles de la directive du 29 avril 2004 relatifs au respect des droits de propriété intellectuelle.

Les mesures proposées visent à instaurer une harmonisation des législations nationales pénales et à améliorer la coopération européenne en la matière. En effet, les actes de contrefaçon ont connu une progression considérable ces dernières années et portent atteinte à de nombreux secteurs de l’économie européenne.

La plupart des dispositions prévues par les propositions de directive et de décision cadre existent d’ores et déjà en droit français. Les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle sont même plus sévères concernant, notamment, l’amende pénale encourue par le contrefacteur qui est de 300 000 euros en France, dans tous les cas d’infractions aux droits de la propriété intellectuelle.

Néanmoins, certaines notions introduites par les propositions sont nouvelles et méritent d’être soulignées.

Ainsi, l’infraction est limitée aux atteintes commises à une « échelle commerciale ». Cette notion est inconnue du droit français en matière de propriété intellectuelle.

De même, l’infraction est élargie à l’incitation qui n’est aujourd’hui pas punissable en droit français. Le terme d’incitation est ambigu et il conviendra de déterminer, notamment, si les logiciels « peer to peer » d’échange d’informations sont susceptibles de tomber sous le coup de cette infraction.

En outre, la proposition de décision cadre introduit un niveau de peine supérieur à celui prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle lorsque l’infraction a entraîné un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, notion qui est également nouvelle en droit français de la propriété intellectuelle.

Enfin, il convient de noter la possibilité offerte aux juges d’ordonner la destruction des marchandises contrefaites, sanction aujourd’hui non prévue par les textes français.

En définitive, les dispositions des propositions nécessiteront des précisions avant leur adoption, au risque de soulever de nombreux contentieux.

 


  [Clifford-Chance]

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