| Le Tribunal de Grande Instance du Havre a condamné un internaute ayant mis à la disposition du public 14 797 fichiers à partir de son ordinateur au paiement d’une amende de 500 euros et à de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la SACEM, ainsi que la publication d’un communiqué sur le jugement.
Faits
M. T. a mis en partage depuis son ordinateur 14 797 fichiers.
M. T. est poursuivi pour les faits de mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, d’une prestation, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme audiovisuel, incriminés par l’article L. 335-4, alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) et son organisme financier la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SDRM) se sont constituées parties civiles.
La SDRM a dû se désister, sa constitution de partie civile n’étant plus recevable au titre de l’infraction poursuivie.
M. T. reconnaît les faits reprochés et accepte les peines proposées par le Procureur de la République.
Décision
Le Tribunal de Grande Instance du Havre ordonne l’homologation des peines proposées par le Procureur de la République.
M. T. est condamné au paiement d’une amende de 500 euros, au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à la SACEM en réparation du préjudice subi, ainsi qu’à la somme de 750 euros au titre de l’article 700. Par ailleurs, M. T. est condamné à publier, à ses frais, dans deux journaux, un communiqué sur le jugement et la condamnation dont il fait l’objet.
Commentaire
Ce jugement du Tribunal de Grande Instance du Havre vient compléter les quelques décisions déjà rendues au sujet de la mise à la disposition de fichiers en peer-to-peer.
En l’espèce, le Tribunal de Grande Instance du Havre est saisi dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance immédiate de culpabilité, innovation de la Loi PERBEN II.
Dans cette affaire, le Tribunal a décidé d’homologuer la proposition de peines du Procureur de la République. L’ordonnance d’homologation rendue par le Tribunal a les mêmes effets qu’un jugement et est immédiatement exécutoire.
La condamnation de l’internaute, fondée sur la seule mise à disposition de fichiers, apparaît très faible par rapport aux précédentes condamnations prononcées dans des affaires similaires. Elle représente, en effet, 20 centimes par titre mis à disposition.
Mais la personnalité de l’auteur de l’infraction justifie peut être une telle condamnation. Il s’agit d’un internaute de 35 ans, père de trois enfants, dont le revenu mensuel s’élève à 1 500 euros. Ainsi, pour l’internaute, il s’agit d’une lourde peine.
Il semble que le Procureur de la République n’a pas retenu l’infraction au droit de reproduction alors qu’il était prouvé que l’internaute avait procédé à des téléchargements pour obtenir les fichiers dont il disposait. Certains auteurs expliquent ce choix par l’exception de copie privée prévue par l’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Ainsi, en l’état de la jurisprudence française, le téléchargement de fichiers sur un réseau peer-to-peer ne serait pas condamnable, alors que la mise à disposition au public de ces mêmes fichiers en vue de leur téléchargement le serait. La proposition de directive relative aux mesures pénales et à leur renforcement pour la répression des atteintes à la propriété intellectuelle pourrait mettre en cause cette solution. En
effet, il est envisagé d’étendre l’infraction à l’incitation. Le terme d’incitation étant ambigu, il conviendra alors de déterminer, si les logiciels « peer to peer » d’échange d’informations sont susceptibles de tomber sous le coup de cette infraction.
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