| Le prestataire qui a installé et fourni un logiciel compatible avec le système informatique du client n’est pas responsable des dysfonctionnements consécutifs à l’ajout par le client ou par un tiers de nouveaux logiciels ou de mise à jour s’il ne le garantit pas contractuellement.
Faits
Monsieur T. a fourni en location et installé un poste serveur (unité centrale, écran, périphériques), un système de sauvegarde automatisée, un système de duplication d’écran ainsi qu’un logiciel, dit Julie, à Monsieur F., chirurgien dentiste.
Le chirurgien disposait d’une garantie « sur site » d’un an sur l’ensemble du matériel informatique, à l’exception du logiciel Julie pour lequel le docteur a bénéficié d’une maintenance gratuite durant les trois premiers mois de l’installation du logiciel.
Au terme de cette période, le chirurgien a souscrit un contrat d’assistance avec la société Julie Owandy.
Suite à des dysfonctionnements de son système informatique, le chirurgien dentiste a assigné les sociétés Groupama et Owandy Julie ainsi que Monsieur T., devant le Tribunal d’Instance de Mayenne, en référé, pour les voir condamner, du fait du caractère prétendument défectueux et non évolutif du logiciel Julie.
Il sollicite le remboursement des sommes versées à Monsieur T. au titre de la location du logiciel et des sommes versées à la société Owandy Julie au titre du contrat d’assistance du logiciel. Il demande également réparation à Monsieur T. et à la société Owandy Julie du préjudice subi en terme de perte de chiffre d’affaires et au titre de son préjudice moral.
Il sollicite enfin du Tribunal la condamnation de la société Groupama en garantie de toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur T.
Décision
Le Président du Tribunal d’Instance a rejeté l’ensemble des demandes formées par le chirurgien dentiste.
En premier lieu, concernant la société Owandy Julie, Monsieur F. s’est désisté de l’instance et de l’action engagée contre elle suite à la signature d’une transaction entre eux.
S’agissant de la société Groupama, aucun contrat d’assurance ne stipulant une garantie au profit de Monsieur T. n’étant établi, les demandes dirigées contre elle ont été jugées irrecevables.
Enfin, la décision se révèle intéressante eu égard aux demandes dirigées contre le prestataire de service, Monsieur T., toutes rejetées.
Ainsi, le Président du Tribunal estime que Monsieur T., en qualité d’installateur de matériel informatique et de logiciel, était tenu de vérifier au moment de la mise en service du système livré, son bon fonctionnement ainsi que la compatibilité entre les différents éléments. Néanmoins, si des dysfonctionnements sont apparus suite à l’intervention de Monsieur T. qui a accepté d’installer gratuitement un capteur et un
logiciel acquis auprès d’une société tierce, ils ont été corrigés par la livraison d’un capteur manquant. L’absence de fourniture de cet élément ne saurait donc être imputable à Monsieur T.
En outre, il a été reproché à Monsieur T. la non-compatibilité entre le logiciel Julie et le logiciel acquis auprès de la société tierce. Le Président du Tribunal a estimé qu’aucune stipulation contractuelle ne mettant à la charge de Monsieur T. l’obligation d’assurer la maintenance de ces deux logiciels, sa responsabilité devait être écartée.
Le Président a relevé que le système informatique s’est bloqué lors de la mise à jour du logiciel Julie effectuée par le chirurgien dentiste lui-même. En conséquence, ne maîtrisant pas les interventions futures sur le système, notamment celles effectuées par le client lui-même, et n’étant débiteur d’aucune obligation de maintenance, Monsieur T. ne pouvait être tenu responsable des dommages subis par Monsieur F..
Il a donc été constaté que Monsieur T. a respecté l’ensemble de ses engagements contractuels.
Commentaire
Le jugement rendu par le Président du Tribunal d’Instance de Mayenne mérite d’être souligné à plusieurs égards.
Tout d’abord, il confirme que tout prestataire de service qui installe du matériel, même gratuitement, a l’obligation de s’assurer du bon fonctionnement du système informatique ainsi installé et de la compatibilité des différents éléments composant ce système.
Par ailleurs, la responsabilité de l’installateur ne saurait être mise en cause pour des dysfonctionnements apparus suite à une intervention par le client lui-même sur le système informatique et ce, d’autant plus lorsque le prestataire n’est pas lié par un contrat de maintenance.
Une nouvelle fois, notons que les stipulations contractuelles sont importantes dans ce type de litige. Il convient en conséquence, tant pour le client acquéreur d’un système informatique, que pour le prestataire de services informatiques, d’apporter une attention toute particulière à la rédaction de ces contrats.
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