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Les fonctionnalités d’un logiciel ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d’auteur

Cour de Cassation, première Chambre Civile
13 décembre 2005
Softimage Inc. c/ Syn’x

Clifford-Chance
Marc d'Haultfoeuille

 

Edition du 03.02.06

 

Dans un arrêt du 13 décembre 2005, la Cour de Cassation confirme que les fonctionnalités d’un logiciel ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d’auteur dès lors qu’elles ne correspondent qu’à une idée.

 

Faits

La société canadienne Softimage Inc. (devenue la société Softimage Co.) a conclu un contrat avec la société Syn’x lui permettant d’intégrer et de développer au sein d’un logiciel qu’elle exploite sous la dénomination Créative Environnement les fonctions du logiciel d’assistance à la création d’images animées, dénommé Character, le 1er juin 1992. Ce contrat a été dénoncé le 15 novembre 1994 avec effet le 8 mars 1995.

La société Syn’x a assigné la société Softimage Inc. en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire car les auteurs du logiciel Character considéraient que la nouvelle version du logiciel 3D de la société Softimage Inc. commercialisée en France constituait la contrefaçon du logiciel Character.

La Cour d’Appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 9 octobre 2003, a rejeté l’action en contrefaçon mais a toutefois condamné la société Softimage Co. à payer aux auteurs du logiciel Character des dommages-intérêts au titre du parasitisme.

La société Syn’x ainsi que les auteurs dudit logiciel se sont pourvus en cassation.

 

Décision

La Cour de Cassation rejette le pourvoi.

Elle confirme ainsi que les fonctionnalités d’un logiciel, définies comme la mise en œuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé, ne « bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d’auteur dès lors qu’elles ne correspondent qu’à une idée ».

La Cour constate, en effet, que bien que les résultats recherchés soient identiques, il n’existe aucune similitude de forme entre les deux logiciels permettant de conclure à la contrefaçon. Elle confirme cependant qu’en utilisant le travail de recherche des auteurs du logiciel Character, la société Softimage Inc. avait bien détourné un savoir-faire constitutif d’un acte de parasitisme rendu possible grâce aux relations contractuelles qu’elle avait dénoncées.

 

Commentaire

Cette décision de la Cour de Cassation permet de rappeler que si la composition du logiciel, c’est-à-dire la structure, l’architecture et l’enchaînement des programmes, est protégeable au titre du droit d’auteur, les fonctions et fonctionnalités sont exclues de cette protection. Leur traitement pourra cependant être protégé à condition d’être original. Par ailleurs, rappelons que ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur, les principes et algorithmes qui sont à la base des éléments du logiciel.

Ainsi, le détournement du travail de conception sera sanctionné sur le seul fondement du parasitisme ou de la concurrence déloyale.

 

 


  [Clifford-Chance]

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