| Monsieur O. a été identifié comme ayant procédé à des activités de piratage et de crackage de logiciels, et notamment celui de l’Encyclopaedia Universalis. De par sa profession d’ingénieur, Monsieur O. a en effet reconnu avoir la capacité technique pour trouver le système de déblocage des algorithmes de protection du logiciel en cause.
Décision
Au visa de l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour d’Appel de Paris confirme le jugement rendu en première instance reconnaissant la culpabilité de Monsieur O.
Elle réduit néanmoins sa peine à 7 mois d’emprisonnement assorti du sursis simple, sans qu’il y ait lieu à publication de la décision, dans un souci de préservation de l’avenir professionnel de Monsieur O.
Commentaire
Par cette décision, la Cour d’Appel de Paris juge que la création et la mise à la disposition du public d’un logiciel permettant de passer outre les techniques de protection d’un CD-Rom, est un acte de contrefaçon.
Cette solution n’était pas évidente, dans la mesure où l’article L. 353-3 du Code de la propriété intellectuelle régissant le délit de contrefaçon, ne prévoit pas cette hypothèse de contrefaçon indirecte, consistant à donner à l’internaute les moyens d’effectuer le délit par lui-même.
La reconnaissance de la contrefaçon par « fourniture de moyen » semble donc être une bonne prise en compte des évolutions technologiques en la matière et cette position favorable à la répression de la contrefaçon est dans l’esprit des débats actuels sur le projet de loi relatif aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.
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