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Relaxe dans une affaire de partage de fichiers
sur Internet

Tribunal de Grande Instance de Paris
8 décembre 2005
Société Civile des Producteurs Phonographiques (S.C.P.P)
c/ Anthony G.

Clifford-Chance
Marc d'Haultfoeuille

 

Edition du 03.02.06

 

Dans un jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris a relaxé un internaute pour la diffusion et la reproduction de fichiers musicaux au moyen d’un logiciel d’échange.

 

Faits

Au cours de l’année 2004, Anthony G. a téléchargé, grâce à un logiciel d’échange (Peer-to-Peer) 1875 fichiers musicaux dont 1212 correspondaient à des enregistrements d’artistes dont les producteurs sont membres de la S.C.P.P.

Suite à une plainte de la S.C.P.P, Anthony G. est poursuivi pour contrefaçon par reproduction et diffusion illicite de fichiers musicaux sur le fondement des articles L. 335-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), ainsi que pour recel de contrefaçon sur le fondement de l’article L. 321-1 du Code Pénal.

 

Décision

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris relaxe Anthony G.

En se fondant sur l’article L. 211-3 du CPI relatif à l’exception pour copie privée et sur l’article L. 335-4 du CPI, le TGI écarte tant le délit de contrefaçon que le recel de contrefaçon.

En effet, rappelant que la loi pénale est d’interprétation stricte, le TGI considère qu’il n’existe aucune présomption de mauvaise foi du fait du recours à un logiciel de partage, ni aucune présomption de refus d’autorisation de mise en partage des ayants droit d’œuvres musicales. Et, en l’espèce, le TGI retient qu’Anthony G. ne disposait pas des informations lui permettant de distinguer les fichiers légaux des fichiers illégaux, et ainsi, d’éviter la diffusion et l’usage de ces œuvres en mettant à disposition une copie dans les répertoires accessibles à d’autres utilisateurs.

 

Commentaire

Cette décision est la première à relaxer un prévenu à la fois des faits de contrefaçon et de recel de contrefaçon par la mise à dispositions de fichiers musicaux.

Par un jugement du 15 novembre 2005 pour des faits très similaires à la décision commentée, le TGI de Bayonne avait déclaré un prévenu coupable de l’infraction de mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, de fichiers musicaux, réprimé par les articles L. 213-1 et L. 335-4 du CPI. Le TGI de Bayonne avait en revanche écarté les infractions de recel et de reproduction illicite, en se fondant aussi sur l’exception pour copie privée.

Rappelons que l’exception pour copie privée se fonde sur l’article L.122-5 du CPI aux termes duquel l’auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, ainsi que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

Cette exception peut-elle être invoquée dans le contexte des échanges peer-to-peer ? En cas de téléchargement par réception (download), l’application de cette exception pour copie privée est controversée dès lors que l’œuvre musicale est reproduite par téléchargement et ce, sur un support externe. Tant la doctrine que la jurisprudence sont divisées sur ce point : alors que certains juges relaxent les prévenus sur le fondement de l’exception pour copie privée (TGI Rodez 15 octobre 2004 ; TGI Havre 20 septembre 2005 ; TGI Bayonne 15 novembre 2005), d’autres les condamnent pour contrefaçon pour des faits similaires (TGI Pontoise 2 février 2005 ; TGI Toulouse 10 mai 2005 ; TGI Créteil 19 mai 2005). En revanche, le téléchargement par émission (upload) était, jusqu’à présent, jugé comme étant une communication au public constituant un acte de contrefaçon.

En l’espèce, ni le téléchargement par réception ni le téléchargement par émission ne sont constitutifs d’une infraction. Le TGI de Paris a estimé qu’il n’existait aucune présomption de mauvaise foi du fait du recours à un logiciel de partage, alors même qu’en matière de contrefaçon, la mauvaise foi est présumée. Cette décision peut aussi être comparée sur ce point avec celle du TGI de Bayonne du 15 novembre 2005, qui avait jugé que « le prévenu ne pouvait ignorer qu’il mettait à la disposition d’autrui ses propres fichiers ; qu’en effet, il n’est pas indispensable d’être un internaute averti pour apercevoir à l’écran la mention "mon dossier partagé" ».

La S.C.P.P ainsi que le parquet ont interjeté appel de ce jugement.

Dans le contexte des discussions et divergences à l’Assemblée Nationale sur le projet de loi portant sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société d’information, ce jugement du TGI de Paris du 8 décembre 2005 entretient la confusion.

 

 


 

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